Tribunal Administratif de MELUN, 28 novembre 2022. 2210754
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2210754
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée sous le numéro 2210757, enregistrée le 7 novembre 2022, M. D a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 17 novembre 2022, présenté son rapport en l'absence du requérant et du garde des sceaux, ministre de la justice, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1 M. C D bénéficie d'un permis de visite depuis le 22 juillet 2022 auprès de Madame E, écrouée depuis le 29 février 2020 au centre pénitentiaire sud-francilien. Lors d'un parloir du 28 août 2022, a été constaté par le personnel pénitentiaire une infraction au règlement du parloir dévolu aux familles. Le lendemain, le permis de visite de M. D a été suspendu à titre conservatoire et celui-ci a été informé qu'il était envisagé de la suspendre et qu'il devait présenter ses observations avant le 7 septembre 2022. Le 30 août 2022, Madame E a été transférée au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne). La procédure de suspension du permis de visite de M. D a été reprise par la direction de ce dernier établissement le 17 novembre 2022. Par une requête enregistrée le même jour, M. D avait demandé l'annulation de la décision du 29 août 2022 du directeur du centre pénitentiaire sud-francilien et a sollicité du juge des référés, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de son exécution.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3 Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. D à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
5 Il résulte de ce qui a été dit plus haut que la décision contestée du 29 août 2022, outre qu'il s'agit d'une décision préparatoire à une décision de suspension d'un permis de visite à la famille d'une personne incarcérée, dès lors qu'elle se bornait à solliciter leurs observations dans un délai de sept jours, a vu ses effets disparaître en raison du transfert de Madame E au centre pénitentiaire de Fresnes.
6 Par suite, la décision, dont la suspension de l'exécution était demandée par
M. D le 7 novembre 2022 n'ayant plus d'objet, la requête ne pourra qu'être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2210754
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