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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 94-81.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.109

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Anne Laure, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 6 janvier 1994, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 51 amendes de 150 francs et à 10 amendes de 300 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation des droits de la défense et du principe général du droit garantissant la responsabilité pénale personnelle, défaut de réponse à conclusions ; Attendu que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel énonce "que l'article 6 paragraphe 2 invoqué par la défense rappelle simplement le principe de la présomption d'innocence et que l'article L. 21-1 du Code de la route institue une responsabilité pécuniaire à l'encontre du titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule à l'occasion des contraventions de stationnement lorsque l'utilisateur n'a pu être identifié" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen dès lors que l'article 6 paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a pour objet non de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie ; que cette disposition ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions, comme celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et ne portent pas atteinte aux droits de la défense ni au principe de la présomption d'innocence ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 21-1 du Code de la route, manque de base légale ; Attendu qu'il n'importe que la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, ait déclaré la prévenue coupable des infractions poursuivies, dès lors qu'à défaut de s'être exonérée de la présomption de responsabilité pécuniaire que l'article susvisé fait peser sur le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, l'intéressée reste, à ce titre, débitrice des amendes prononcées ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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