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Tribunal Administratif de Lyon, 11 décembre 2023. 2310562

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2310562

Date de décision :

11 décembre 2023

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Texte intégral

Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal ayant désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, M. A indique qu'il doit disposer de son permis de conduire dans l'exercice de son activité professionnelle dès lors qu'il exerce les fonctions de dirigeants de société et qu'il doit également disposer de son permis pour assumer ses responsabilités familiales. Cependant, si la décision contestée est susceptible de gêner l'exercice par le requérant de ses activités professionnelles et familiales, toutefois, eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction dont la réalité comme l'imputabilité ne sont pas sérieusement discutées en l'état de l'instruction, soit un dépassement de la vitesse autorisée de plus de 40 km/h, alors que l'avis de rétention du permis de conduire fait état d'une vitesse mesurée de 164 km/h pour une route dont la vitesse est limitée à 110 km/h, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 3. Par suite, la requête de M. B A doit être rejetée, selon les modalités de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Vaucluse. Fait à Lyon le 9 décembre 2023. Le juge des référés, M. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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