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Cour d'appel, 15 novembre 2023. 22/00370

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00370

Date de décision :

15 novembre 2023

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Texte intégral

Chambre civile Section 2 ARRET N° du 15 NOVEMBRE 2023 N° RG 22/00370 N° Portalis DBVE-V-B7G-CECO VL - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Mai 2022, enregistrée sous le n° 2021001971 S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA BIJOUTERIE DANESI C/ [A] S.A.S. PA INVESTMENTS Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANTE : S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA BIJOUTERIE DANESI prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Aurélie NAVARI de la SELARL CASTANEA, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Caroline SALICETI, avocate au barreau de BASTIA INTIMEES : Mme [W] [A] née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Claude CRETY, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Serena SILVESTRI, avocate au barreau de BASTIA S.A.S. PA INVESTMENTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Claude CRETY, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Serena SILVESTRI, avocate au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 septembre 2023, devant Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Valérie LEBRETON, Présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, Conseillère Guillaume DESGENS, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : [E] [H]. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Par acte d'huissier du 9 juillet 2021, Madame [A] a assigné la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA BIJOUTERIE DANESI d'une demande tendant à voir la SAS PA INVESTMENTS, agréé en qualité de nouvelle associée de la SARL D'EXPLOITATION DE LA BIJOUTERIE DANESI, à la suite de la demande d'agrément de Madame [A] et de voir condamner la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA BIJOUTERIE DANESI à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal de commerce de BASTIA a constaté l'intervention volontaire aux débats de la société PA I INVESTMENTS et l'a déclarée recevable, qu'elle était agréée en qualité de nouvelle associée de la bijouterie DANESI, que la cession de parts sociales telle que prévue dans le projet notifié le 22 septembre 2020 par Madame [A] au profit de la société PA INVESTMENTS peut être réalisée et a condamné la société DANESI à lui payer la somme de 1 500 euros eu titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration d'appel du 2 juin 2022, la SARL D'EXPLOITATION DE LA BIJOUTERIE DANESI a fait appel de la décision en contestant l'intervention volontaire de la société PA INVESTMENTS, l'agrément de cette dernière comme nouvelle associée, la cession de parts sociales et la condamnation aux frais irrépetibles et aux dépens. Dans ses dernières conclusions RPVA du 28 février 2023, la société d'exploitation de la bijouterie DANESI expose qu'elle a été créée par Madame [U] en 1980 pour une activité de bijouterie, d'orfèvrerie, de joaillerie et d'horlogerie. Les parts sociales sont réparties entre : - [D] [A] , 20 parts - [I] [A], 20 parts - [J] [U], 120 parts - [W] [A], 150 parts - [N] [U], 170 parts, - [T] [Z], 20 parts. Elle ajoute que [W] [A] ayant souhaité céder ses parts à un tiers étranger, la société PA INVESTMENTS, elle a notifié son projet de cession à la société DANESI, à sa gérante et aux autres associés par lettre recommandée du 22 septembre, reçues les 26, 28, 29 et 30 septembre. Le 13 novembre 2020, Madame [A] assignait la SARL bijouterie DANESI afin de désigner un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale et statuer sur la demande d'agrément. L'appelante explique que le 30 novembre, Madame [U] procédait à une consultation des associés et le conseil de Madame [A] considérait que cette convocation était déloyale et biaisée. Le 14 décembre, Madame [U] procédait à une nouvelle consultation et Madame [A] se désistait de sa demande de mandataire ad hoc. Le 19 février 2021, la société notifiait à Madame [A] le refus d'agrément de la SAS PA INVESTMENTS, suivant procès-verbal des associés du 3 février 2021. La société LA BIJOUTERIE DANESI explique que la demande de la SAS PA INVESTMENTS est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Elle précise que la cessionnaire n'a pas la qualité d'associée et n'a donc pas d'intérêt à agir. Sur le rejet des demandes, elle explique qu'elle a respecté les dispositions du code de commerce en matière d'agrément et a notifié son refus. Elle a organisé une première consultation écrite le 30 novembre, prévoyant un délai de réponse au 20 décembre 2020. Elle a réitéré la consultation des associés le 14 décembre 2020, avec un délai de réponse au 6 janvier 2021, ce délai étant conforme à l'article R 223-22 du code du commerce qui prévoit un délai minimal de réponse. Elle ajoute que Madame [A] en sollicitant l'annulation de la consultation du 30 novembre et en reconnaissant la consultation du 14 décembre a consenti au report des délais et a renoncé au délai initialement fixé au 30 décembre 2020. Elle conclut que le refus d'agrément est conforme à la décision des associés, il n'est pas tardif, il n'y a pas eu d'agrément tacite du cessionnaire. Elle sollicite la réformation du jugement. Sur les demandes nouvelles, elle soulève l'irrecevabilité au visa de l'article 564 du code de procédure civile ; elle indique que ces nouvelles demandes relèvent du régime de la responsabilité civile, question distincte de celle soumise au premier juge. En toute état de cause, elle ajoute que l'intimée ne démontre pas l'existence d'une faute et d'un préjudice. Elle sollicite donc l'infirmation de la décision et le rejet de la demande d'intervention volontaire de la SAS PA INVESTMENTS, le débouté de Madame [A] et de la SAS PA INVESTMENTS de leurs demandes, outre une somme de 1 500 euros du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions RPVA du 27 mars 2023, les intimées sollicitent la confirmation de la décision, outre la condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 72 000 euros à titre de dommages et intérêts pour un préjudice économique et moral, otre 10 000 euros d'amende civile et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de son intervention, la SAS PA INVESTMENTS explique que les jurisprudences visées par l'appelante ne concernent pas le cas d'espèce, car il s'agissait d'une action en nullité. Elle ajoute qu'en sa qualité de candidat cessionnaire, dans l'attente de la réalisation de son projet d'acquisition, elle a intérêt et qualité à agir. Elle sollicite donc la confirmation de la recevabilité de son intervention volontaire. Sur le bienfondé de la demande relative à l'agrément, les intimées exposent qu'il n'est pas contestable que le projet de cession a été régulièrement notifié à la société et aux associés, qui ont tous reçu la lettre recommandée du 22 septembre 2020, avec l'identité du cessionnaire et le nombre de parts visées par la cession et le prix de cession. Elles indiquent que la société devait faire connaître sa décision sur la demande d'agrément avant le 30 décembre 2021, soit 3 mois après les dernières notifications, or elle ne l'a fait que le 19 février 2021 et ainsi le délai était expiré et l'agrément tacite acquis. Madame [A] ajoute qu'elle réfute avoir accepté une prorogation de délai et elle soutient que la notification tardive de refus d'agrément ne lui est pas opposable. Elle indique que la gérante de la société avait toute latitude pour concilier les délais de consultation avec celui de l'article L 223-14 du code du commerce et qu'elle disposait d'un délai suffisant pour faire connaître la décision de la société avant le 31 décembre à minuit. Elle ajoute que la lettre du 2 février 2021 confirme prendre acte que l'agrément est réputé acquis. Elle ajoute que la notification de rattrapage du 19 février 2021 ne lui est pas opposable. Elle précise que la renonciation ne se présume pas. Sur l'incidence de la crise sanitaire, elle précise que la gérante a eu recours à la consultation écrite prévue par la loi. Elle indique que depuis le 3 février 2021, la société disposait de 3 mois pour racheter ses parts, excepté une prorogation éventuelle du président du tribunal de commerce, et qu'il n'est pas justifié une prorogation de ce délai par l'appelante. Les intimées concluent donc à la confirmation de la décision. Elles sollicitent en outre une condamnation de la société, l'appel étant manifestement abusif et n'a été formé que dans le seul but de retarder la cession, ce d'autant que les montants en jeu (1 200 000 euros) sont importants. Elles excipe d'un préjudice économique, puisqu'elle ne peut disposer librement de son patrimoine et d'un préjudice moral, au regard des tracasseries qui lui sont faites pour la maintenir associée. Elle sollicite 3% du prix de cession convenu, soit une 72 000 euros. Les intimées ajoutent que la société devra être condamnée au paiement d'une amende civile de 10 000 euros, du fait d'un appel dilatoire, outre une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'intervention volontaire de la SAS PA INVESTMENTS : En vertu des articles 328 et 329 du code de procédure civile, lorsque l'intervention est principale, elle n'est recevable que si l'auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ; l'intervention étant principale dès lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Il est constant que l'intervention volontaire doit se rattacher aux prétentions des parties originaires par un lien suffisant, ce lien étant apprécié souverainement par les juges du fond y compris en appel. En l'espèce, l'intervention principale de la SAS PA INVESTMENTS a un lien suffisant avec l'action principale de Madame [A] dans la mesure où le litige porte sur l'agrément de la cession de parts sociales entre le cédant et le cessionnaire, car Madame [A] souhaite céder ses parts à la société PA INVESTMENTS. Le litige qui porte sur l'agrément de cette cession a un lien suffisant avec les prétentions de la SA PA INVESTMENTS qui souhaite être agréée en qualité de nouvelle associée au sein de la SELARL D'EXPLOITATION DE LA BIJOUTERIE DANESI. Il existe donc bien un lien suffisant et un intérêt et une qualité à agir de la SAS PA INVESTMENTS. En conséquence, son intervention volontaire est recevable et la décision du tribunal de commerce du 20 mai 2022 sera confirmée sur ce point. Sur l'agrément : En vertu de l'article L 223-14 du code du commerce, les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte. Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de 3 mois, à compter de la dernière des notifications, le consentement à la cession est réputé acquis. Les articles R 223-11 et R 223-12 du code du commerce précisent que la notification du projet de cession est faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; dans le délai de 8 jours, à compter de la notification, qui lui a été faite, le gérant convoque l'assemblée générale des associés pour qu'elle délibère que le projet de cession des parts sociales ou si les statuts le permettent, consulte les associés par écrit sur ce projet, la décision est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'espèce, il ressort de l'étude des statuts de la société d'exploitation de la Bijouterie Danesi que dans l'article 11, la cession à des tiers étrangers ne peut se faire qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les 3/4 du capital social. Les statuts reproduisent ensuite le libellé de l'article L 223-14 du code du commerce pour le délai de 3 mois. En l'espèce, Madame [A] a envoyé à tous les associés de la société BIJOUTERIE DANESI, une demande d'agrément de la cession de ses parts sociales à la SA PA INVESTMENTS le 22 septembre 2022. Le 13 novembre 2020, Madame [A] a assigné la société afin que la gérante convoque l'assemblée pour statuer sur sa demande d'agrément de la cession, conformément à l'article 223-14 du code du commerce, avant de se désister de sa demande par courrier du 1er février 2021. Le 30 novembre 2020, la société a recouru à la consultation écrite des associés en raison de la situation liée au COVID19, avec une date de réponse au 20 décembre au plus tard. Le 7 décembre 2020, l'avocat de Madame [A] faisait savoir à l'avocat de la société BIJOUTERIE DANESI que les textes des résolutions écrites rendaient la consultation biaisée et déloyale et rappelait la date butoir de 31 décembre 2020. Une nouvelle consultation était envoyée le 14 décembre 2020 avec une date butoir au 6 janvier 2021. Le 19 février 2021, la gérante de la bijouterie DANESI informait Madame [A] [W] qu'il avait été décidé de ne pas agréer la société PA INVESTMENTS. Or. il ressort clairement de l'article L 223-14 du code du commerce que le délai pour répondre au projet de cession est de 3 mois. En l'espèce, il n'est pas contesté que la dernière date de réception de la notification du projet de cession de Madame [A] date du 30 septembre, la société avait donc jusqu'au 31 décembre 2020 pour donner sa réponse, faire connaître sa décision. Une réponse donnée le 19 février 2021 ne satisfait pas aux dispositions de code de commerce, ce d'autant qu'il appartenait à la gérante de convoquer l'assemblée, ou en l'espèce, en raison du COVID19, procéder à une consultation écrite. L'appelante excipe des dispositions de l'article R 223-22 du code du commerce, en alléguant que les associés disposent d'un délai maximal de 15 jours pour émettre leur vote par écrit. Toutefois, cette disposition réglementaire et non pas législative ne saurait être déterminante et au contraire, cela montre les carences de la gérante, qui aurait dû, forte de la connaissance de ce délai, s'y prendre plus tôt pour procéder à la consultation des associés, ce d'autant que le 30 septembre, tous les associés avaient été avisés de ce projet de cession et qu'elle disposait d'un délai suffisant jusqu'au 31 décembre. Par ailleurs, le fait que Madame [A] ait été à l'initiative d'une nouvelle consultation après celle annulée du 30 novembre 2020, ne peut être constitutif d'un accord pour différer le délai de réponse. A aucun moment dans un document ou un courriel, Madame [A] a entendu accepter un report de délai ou une prorogation ; au contraire, son avocat a rappelé dans un courrier du 7 décembre 2020 que la date butoir était le 31 décembre 2020. Un accord de prorogation de délai ne se présume pas, au regard des intérêts en jeu pour Madame [A]. Il est dès lors établi que la SELARL D'EXPLOITATION DE LA BIJOUTERIE DANESI n'a pas fait connaître sa décision sur le projet de cession notifié par Madame [A] dans le délai de 3 mois et que la conséquence est que le consentement à la cession est réputé acquis. En conséquence, la décision du tribunal de commerce de BASTIA du 20 mai 2022 est confirmée dans toutes ses dispositions. Sur les autres demandes : Sur le préjudice économique et moral : Madame [A] sollicite une somme de 72 000 euros au titre de son préjudice économique et moral. En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, la demande au titre d'un préjudice économique et moral est inhérente à l'agrément et constitue une demande nouvelle, car elle suppose la mise en jeu de la responsabilité de la société et il n'y a pas eu de première demande en première instance concernant ce point et elle n'était pas dans les débats. Cette demande sera donc déclarée irrecevable. Sur l'amende civile : En vertu de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal, dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros. En l'espèce, l'exercice du droit d'appel par l'appelante n'est ni dilatoire ni abusif. Cette demande sera rejetée. En revanche, l'équité commande en l'espèce que la société d'exploitation BIJOUTERIE DANESI soit condamnée au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement et par décision contradictoire ; CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 16 mai 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [A] [W] au titre du préjudice économique et moral, REJETTE la demande au titre de l'amende civile, CONDAMNE la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA BIJOUTERIE DANESI à payer à Madame [A] [W] et à la société PA INVESTMENTS une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en appel, CONDAMNE la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA BIJOUTERIE DANESI au paiement des dépens en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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