Cour de cassation, 17 janvier 1990. 87-43.608
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.608
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Q... Juliette, demeurant ..., Bt 6 à Quillan (Aude),
2°) M. XY... Jean-Louis, demeurant ... (Aude),
3°) Mme P... Marie, demeurant 39, bâtiment E, boulevard des Corbières à Quillan (Aude),
4°) Mme I... épouse XC...
XZ..., demeurant Lotissement Jordan, rue Antonin Izard à Campagne sur Aude à Esperaza (Aude),
5°) Mme Y... Cécile, demeurant ... (Aude),
6°) Mme B... Marie-José, demeurant ... (Aude),
7°) Mme A... épouse XE...
XW..., demeurant ... (Aude),
8°) Mme K... Eliane, demeurant ... (Aude),
9°) Mme E... née R...
X..., demeurant ... (Aube),
10°) M. H... Paul, demeurant ... (Aude),
11°) Mme DIAS U..., demeurant ... (Aude),
12°) Mme FINA L..., demeurant place Salengro à Quillan (Aude),
13°) Mme XE... épouse D...
S..., demeurant ... (Aude),
14°) Mme XX... épouse Z...
XA..., demeurant ... (Aude),
15°) Mme C... Josette, demeurant ... (Aude),
16°) M. XB... Didier, demeurant Artigues à Axat (Aude),
17°) Mme XB... Evelyne, demeurant Artigues à Axat (Aude),
18°) Mme T... épouse G...
F..., demeurant ... (Aude),
19°) Mme N... Rose, Yvonne, demeurant ... (Aude),
20°) Mme Q... Jeannette, demeurant 3, rue du Château d'Eau Ginoles à Quillan (Aude),
21°) M. THEODORE M..., demeurant Fa à Esperaza (Aude),
22°) Mme J... épouse XD...
V..., demeurant Fa à Esperaza (Aude),
en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Carcassonne, au profit des Etablissements LUCYDOR, dont le siège est rue du Président John O... à Quillan (Aude),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mmes Blohorn-Brenneur, Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers les Etablissements Lucydor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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