Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 03 OCTOBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06706 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDL5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00873
APPELANT
Monsieur [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline BRUNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0317
INTIMEE
S.N.C. NCR FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud CHAULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juillet 2021, M. [J] [F] a relevé appel d'un jugement rendu le 24 juin 2021par le conseil de prud'hommes de Longjumeau dans le litige l'opposant à la SNC NCR France.
Suite à l'ordonnance d'injonction/ médiation rendue par le conseiller de la mise en état ne date du 1er février 2022, les parties se sont rapprochées dans le cadre d'une mesure de médiation et sont parvenues à un protocole transactionnel.
Par conclusions transmises par voie de RPVA le 14 septembre 2023, M. [J] [F] a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action conformément au protocole d'accord signé entre les parties et en conséquence de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance d'appel.
Par conclusions transmises le 18 septembre 2023 par voie de RPVA, l'intimée a demandé à la cour de prendre acte que la société NCR France accepte le désistement principal de M. [J] [F] et de lui donner acte de son désistement d'appel incident contre le jugement rendu par le Conseil, de prud'hommes de [Localité 5], de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour en précisant que chacune des parties supportera ses propres dépens et frais engagés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l'accord des parties, et, en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement de l'appelant et de l'acceptation de ce désistement par l'intimée, elle-même se désistant de son appel incident et de dire, que chacune des parties supportera ses propres dépens et frais engagés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate l'extinction de l'instance d'appel et de l'action,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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