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Cour de cassation, 05 juin 1991. 90-14.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.343

Date de décision :

5 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette J. épouse A., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre), au profit de M. Marcel A., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A., de Me Choucroy, avocat de M. A., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux A. aux torts de la femme, alors, d'une part, que M. A. avait été poursuivi et relaxé par la juridiction correctionnelle à raison des violences qu'il avait commises sur la personne de son épouse le 10 août 1986 ; que cependant Mme A. faisait également valoir que, dès son retour au domicile conjugal, le 10 août 1986, M. A. avait provoqué des scènes et des disputes particulièrement impressionnantes, suceptibles de constituer une cause de divorce ; qu'en refusant d'examiner ce grief dont la réalité n'avait pas été examinée par la juridiction pénale, non saisie de ces faits, la cour d'appel aurait méconnu l'étendue de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; alors, d'autre part, que Mme P. attestait non seulement que M. A. voulait l'entraîner dans l'arrière-boutique mais surtout qu'il avait eu pendant plusieurs années comme maîtresse sa secrétaire; qu'en réduisant le témoignage de Mme A. avait eu à son égard, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que Mme A. faisait valoir le comportement particulièrement offensant de son mari à son égard, qui se vantait d'"avoir trouvé le moyen légal de faire faire le tapin à une femme" et qui a mis à son nom tout le patrimoine acquis pendant leur vie commune ; qu'en n'examinant pas ces griefs, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, et sans dénaturer le témoignage précité, a usé de son pouvoir souverain en relevant que la preuve des griefs allégués par l'épouse n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme A. de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 280-1 du Code civil ; alors, d'une part, que le droit à l'indemnité prévue par l'article 280-1 du Code civil est fonction de la collaboration apportée par un époux à l'activité professionnelle de l'autre ; que l'exercice, par l'époux demandeur, d'une activité professionnelle personnelle n'est pas exclusif de sa participation à la profession de son conjoint ; qu'en refusant toute indemnité à Mme A. au motif qu'elle-même avait des activités personnelles, la cour d'appel aurait violé l'article 280-1 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le fait que l'activité de Mme A. s'est poursuivie dans des commerces appartenant à son mari ; qu'ainsi l'arrêt attaqué se trouverait privé de toute base légale au regard de l'article 280-1 du Code civil ; alors, enfin, que des constatations mêmes de l'arrêt attaqué, il résulte que Mme A. n'a pas exercé en son nom personnel d'activité commerciale de 1971 à 1981 ; qu'en rejetant sa demande d'indemnité sans examiner la collaboration professionnelle aux activités de son mari qu'elle invoquait avoir apportée pendant cette période, la cour d'appel aurait de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 280-1 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que la femme avait ralenti son activité à partir de 1967 pour se consacrer à sa fille et qu'il résultait de ses propres conclusions que c'est essentiellement en son nom et non pas en collaborant à un commerce de son mari que Mme A. avait développé une activité professionnelle ; Que par ces énonciations souveraines, la cour d'appel a apprécié qu'il n'était pas manifestement contraire à l'équité de refuser à l'épouse l'octroi de l'indemnité demandée et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A., envers M. A., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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