Texte intégral
ECOUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2023
N° RG 21/03985
N° Portalis DBV3-V-B7F-US4Q
AFFAIRE :
[W] [J]
C/
[B] [M]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mai 2021 par le TJ de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° RG : 19/00322
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Magali VERTEL
Me Alexandre OPSOMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Magali VERTEL, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T54
Aide juridictionnelle Totale n° 2021/014759 du 25/03/2022
APPELANT
****************
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
[Adresse 8]
[Localité 4]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 - N° du dossier 225/21
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
Le 4 septembre 2015, alors qu'il circulait à bord de sa camionnette, sur la commune de [Localité 10] et s'apprêtait à entamer un virage à gauche, M. [W] [J] est entré en collision avec un véhicule d'intérêt général prioritaire circulant sur la voie de gauche à contre-sens de la circulation.
Le véhicule de secours impliqué dans l'accident, propriété du service départemental d'incendie et de secours d'Eure-et-Loir (ci-après, le SDIS 28), assuré auprès de la société Mutuelle [Localité 9] Assurances Iard (ci-après, la société MMA), était conduit par M. [B] [M] pompier.
A la suite de cet accident, M. [J] a subi divers traumatismes, notamment à l'épaule et à la tête, occasionnant une incapacité temporaire de travail de 42 jours, médicalement constatée le 7 septembre 2015.
M. [J] a fait l'objet d'une expertise médicale amiable le 2 mars 2017, réalisée par le docteur [Z] [P], dont les conclusions du 7 avril 2017 sont les suivantes :
- gêne temporaire totale du 4 septembre 2015 au 7 septembre 2015,
- gêne temporaire partielle de classe III du 8 septembre 2015 au 23 octobre 2015,
- gêne temporaire partielle de classe II du 24 octobre 2015 au 24 novembre 2015,
- gêne temporaire partielle de classe I du 25 novembre 2015 au 4 février 2016,
- préjudice esthétique temporaire pour la période d'immobilisation du coude au corps,
- arrêté des activités professionnelles du 4 septembre 2015 au 3 janvier 2016,
- date de consolidation : 4 février 2016,
- AIPP : 6%,
- souffrances endurées : 3/7,
- préjudice esthétique : 1,5/7,
- pas de préjudice d'agrément,
- pas d'aménagement de véhicule ou de logements,
- il a repris un travail d'artisan maçon, il est gêné lors de certains mouvements du membre supérieur gauche en hauteur sachant qu'il travaille seul.
Par acte du 7 janvier 2019, M. [J] a fait assigner M. [M] le SDIS 28 ainsi que la société MMA devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par courrier du 11 décembre 2019, la CPAM a informé le tribunal qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance et précisé que ses débours définitifs s'élevaient à la somme de 7 558, 94 euros.
Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- dit que la faute commise par M. [J] réduisait de 50% son droit à indemnisation,
- condamné in solidum M. [M] la société MMA et le SDIS 28 à payer à M. [J] la somme de 10 462 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil,
- condamné in solidum M. [M] la société MMA et le SDIS 28 à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [M] la société MMA et le SDIS 28 aux dépens, avec recouvrement direct, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Par acte du 23 juin 2021, M. [J] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 21 février 2022, de :
- le déclarer recevable et en tous cas bien fondé en son appel, fins et conclusions,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a été dit que sa faute réduisait à 50% son droit à indemnisation,
- juger M. [M] seul responsable de l'accident du 4 septembre 2015 ayant été préjudiciable à M. [J],
En conséquence,
- condamner solidairement M. [M] la société MMA et le SDIS 28 à payer à M. [J] la somme de 22101,60 euros à titre de réparation de son entier préjudice, décomposée comme suit:
' au titre des 4 jours de déficit fonctionnel temporaire total.................................92 euros,
' au titre du déficit fonctionnel temporaire.....................................................859,60 euros,
' au titre des souffrances endurées....................................................................6000 euros,
' au titre du préjudice esthétique temporaire.....................................................1000 euros,
' au titre du préjudice esthétique permanent......................................................1850 euros,
' au titre du déficit fonctionnel permanent.......................................................12300 euros,
- ordonner la capitalisation des intérêts des sommes de condamnation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM,
- condamner solidairement M. [M] la société MMA, le SDIS 28 à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec recouvrement direct,
- condamner solidairement M. [M] la société MMA, le SDIS 28 aux entiers dépens de l'instance, avec recouvrement direct, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 14 mars 2022, la société MMA, M. [M] et le SDIS 28 prient la cour de :
- déclarer M. [J] recevable en son appel,
- l'y dire mal fondé
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [J] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023.
SUR QUOI :
Pour obtenir la somme totale de 22 101,60 euros, M. [W] [J] fonde essentiellement son appel sur une absence totale faute de sa part.
Sur la responsabilité de M. [W] [J]
L'appelant invoque la conduite à vitesse excessive et sans avertisseur sonore du véhicule du SDIS pour expliquer que ce dernier ne lui a pas laissé le temps de se rabattre sur la droite au moment où il a pu s'apercevoir de sa présence. Il assure aussi qu'il ne serait pas intervenu sur une mission réellement urgente.
L'intimé invoque son droit de priorité et affirmant la présence de ses avertisseurs sonores et lumineux, se considère "dispensé du respect des limitations de vitesse" dans le cadre d'une mission urgente tout en précisant que cette dernière circonstance est sans importance pour la résolution de la question de fond.
L'article R. 432-1 du code de la route dispose que : " Les dispositions du présent livre relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route."
C'est le cas d'un véhicule du SDIS.
L'article R415-12 du code de la route énonce que " En toutes circonstances, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules d'intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l'emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire. "
M. [W] [J] était donc tenu de laisser passer le véhicule du SDIS 28 si ce dernier a "annoncé son approche par l'emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour [sa] catégorie."
Aux termes de l'article R432-1 du code de la route, cet usage des signaux lumineux et sonores dispense les véhicules d'intérêt général prioritaires de respecter les règles de circulation des véhicules lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route.
Or, l'absence de sirène le jour des faits n'est pas aussi incertain que ce qu'affirme le plaignant dans la mesure où M. [B] [M] a certes dit dans son audition que son "deux tons" avait un temps de latence de quelques secondes à l'allumage mais qu'il était en route depuis le départ de la caserne, ce que Mme [T] qui circulait derrière le véhicule de M. [W] [J] a confirmé.
Le pompier assis sur le siège passager a également assuré l'activation des signaux lumineux et de la sirène "deux tons" au moment de l'accident.
L'appelant a donc commis une faute même si c'est sans doute de bonne foi qu'il dit ne pas avoir entendu la sirène, ce qui ne change rien.
Mais dans la mesure où le véhicule des pompiers est arrivé à une vitesse de 70 kms/heure, vitesse estimée par M. [B] [M] lui-même et excessive au vu de la configuration des lieux comprenant un terre plein central ne laissant aucune échappatoire, là aussi confirmée par Mme [T], le droit à indemnisation de M. [W] [J] ne sera réduit que de 50 % comme l'ont estimé les premiers juges qui seront confirmés sur ce point.
Sur l'indemnisation de M. [W] [J]
L'intimé demande confirmation du jugement .
L'appelant demande une augmentation de certains postes : le déficit fonctionnel temporaire , le préjudice esthétique temporaire et le déficit fonctionnel permanent.
La cour adopte les motifs du jugement s'agissant de l'indemnisation des souffrances endurées, et du préjudice esthétique permanent qui ne sont pas discutés par M. [W] [J].
Elle le réforme concernant :
- le déficit fonctionnel temporaire qui ne concernait pas la période du 24 octobre 2015 au 24 novembre 2015 et doit être augmenté du fait du renoncement de la victime à certains loisirs tel que le jet ski et le moto cross ; ce poste doit en conséquence être porté à 859, 60 euros comme demandé par l'appelant, outre les 92 euros non contestés pour la gêne temporaire totale,
- le préjudice esthétique temporaire pour 45 jours au cours desquels M. [W] [J] a dû conserver le coude gauche collé au corps ; la somme de 300 euros sera portée à 500 ;
- le déficit fonctionnel permanent qui sera calculé à 6% pour une personne de 23 ans au moment de l'accident et une valeur du point de 2050, portant la somme de 12 000 euros à 12 300 euros.
La somme totale allouée pour la réparation de ces différents préjudices est donc de 21 601,60 euros dont la moitié revient à l'appelant soit 10 800,80 euros.
Les intimés seront condamnés in solidum à la payer à M. [W] [J] avec intérêts capitalisés à compter du 5 mai 2022 sur la somme de 10 462 euros et du présent arrêt pour le surplus.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [J] les frais irrépétibles de la présente procédure : les intimés seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement déféré sur la réduction du droit à indemnisation de M. [W] [J] dans l'accident survenu le 4 septembre 2015, sur l'indemnisation prononcée au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent ainsi que sur les frais irrépétibles de première instance ,
Infirme le jugement déféré sur l'indemnisation des postes du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel permanent, et statuant à nouveau,
Faisant la somme totale de l'ensemble des sommes allouées en réparation du préjudice corporel de M. [W] [J], condamne in solidum de M. [B] [M] la Société Mutuelle [Localité 9] Assurances IARD et le service départemental d'incendie et de secours d'Eure-et-Loir à payer à M. [W] [J] la somme totale de 10.880,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil à compter du 5 mai 2022 sur la somme de 10 462 euros et du présent arrêt pour le surplus,
Dit que le présent arrêt est commun à la CPAM d'Eure et Loir,
Condamne in solidum de M. [B] [M] la Société Mutuelle [Localité 9] Assurances IARD et le service départemental d'incendie et de secours d'Eure-et-Loir à payer à M. [W] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum de M. [B] [M] la Société Mutuelle [Localité 9] Assurances IARD et le service départemental d'incendie et de secours d'Eure-et-Loir aux entiers dépens d'appel avec distraction selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Magali Vertel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,