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Cour de cassation, 06 avril 1995. 95-60.494

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.494

Date de décision :

6 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n S/95-60.494 et n Y/95-60.523 formés par Mme Claire X..., demeurant lieudit Bord à Saint-Emilion (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1995 par le tribunal d'instance de Libourne, en matière électorale, au profit de M. André Y..., demeurant Chêne Liège à Pomerol (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n S/95-60.494 et n Y/95-60.523 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral ; Attendu qu'il résulte de ces textes, que c'est à la personne qui demande la radiation d'un citoyen sur une liste électorale d'établir que celui-ci ne remplit pas les conditions ; Attendu que M. Y... ayant demandé la radiation de Mme X... des listes électorales de la commune de Pomerol, le Tribunal a accueilli cette demande au motif qu'il appartenait à Mme X... de prouver qu'elle remplissait une au moins des conditions requises, et que celle-ci avait succombé dans cette preuve ; Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Libourne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Libourne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

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