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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 02 octobre 2023. 23LY03074

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY03074

Date de décision :

2 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Portejoie, demande à la cour de renvoyer pour suspicion légitime à une juridiction autre que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'affaire n° 2302260 dont il a saisi ce tribunal. Il soutient que, au vu d'un précédent jugement en date du 24 août 2023 et des commentaires dont ce jugement est assorti, la juridiction a manqué d'impartialité et il serait en conséquence contraire au droit de la défense de voir la même juridiction statuer à nouveau sur des faits identiques. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance : () 7° rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ". 2. À l'appui de sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, M. A, qui a déjà fait l'objet de précédents arrêtés préfectoraux l'assignant à résidence qu'il a contestés devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, indique que le jugement n° 2301997 rendu le 24 août 2023 par la présidente de ce tribunal administratif est revêtu, en marge, de commentaires laissant penser que l'examen du moyen tiré du caractère disproportionné et attentatoire à la dignité humaine de l'obligation qui lui est faite, au titre de l'assignation à résidence prononcée à son encontre, de se présenter tous les jours à la gendarmerie de Chaudes Aigues, distante de 25 kilomètres de son lieu de résidence, est entaché de partialité. 3. Toutefois, ce grief qui ne met en cause que l'auteure de ce jugement, à le supposer même établi, n'est manifestement pas de nature à démontrer que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand serait, dans son ensemble, suspect de partialité pour connaître de la requête de M. A. 4. Par suite, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par M. A est manifestement irrecevable, au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit dès lors être rejetée en application de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée à Me Portejoie. Fait à Lyon, le 2 octobre 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,

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