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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/00058

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00058

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

RÉFÉRÉ N° RG 25/00058 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIK7 ----------------------- [Z] [Y], [I] [D] c/ [L] [S] ----------------------- DU 03 JUILLET 2025 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 03 JUILLET 2025 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Madame [Z] [Y] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Monsieur [I] [D] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] absents représentés par Me Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeurs en référé suivant assignation en date du 23 avril 2025, à : Monsieur [L] [S] né le 14 Mars 1975 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] absent représenté par Me Jonathan VANDENHOVE, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 19 juin 2025 : EXPOSE DU LITIGE Selon une ordonnance de référé en date du 17 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : Condamné M. [S] à déposer ses fenêtres dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, délai passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant deux mois Condamné M. [D] et Mme [Y] à rectifier leur système d'évacuation des eaux usées, de sorte qu'il ne passe plus par le fonds de M. [S] ni par son évacuation dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, délai passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant deux mois Débouté M. [S] de sa demande de provision Débouté M. [D] et Mme [M] de leur demande de provision Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Rejeté toutes les autres demandes Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens de l'instance qu'elle a engagé. Mme [Z] [Y] et M. [I] [D] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 8 avril 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, Mme [Z] [Y] et M. [I] [D] ont fait assigner M. [L] [S] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel quant à sa partie concernant le réseau d'évacuation et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à leur payer 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions remises le 18 juin 2025, et soutenues à l'audience, ils maintiennent leurs demandes, y ajoutant le rejet de celles du défendeur. Ils soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'il existe une contestation sérieuse puisque des procédures au fond sont en cours et qu'ils entendent remettre en cause la responsabilité des vendeurs qu'ils ne les ont pas informés de la non-conformité du système d'évacuation. Ils ajoutent que cette contestation sérieuse fait obstacle à ce qu'ils rectifient, en l'état actuel du dossier, le réseau d'évacuation. Ils précisent qu'ils ne connaissent pas précisément le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite dont peut se prévaloir M. [S] qui a toujours su que le réseau du studio était branché sur le sien, ce qui résultait d'un accord entre lui et les anciens propriétaires. Concernant les conséquences manifestement excessives, ils exposent que la rectification du système d'évacuation nécessite des travaux importants notamment de démolition et des coûts très élevés. Ils précisent qu'ils ne disposent pas des fonds pour réaliser les travaux dans l'immédiat. Concernant la fin de non recevoir soulevée par le défendeur, ils font valoir que l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile ne s'applique pas en cas d'ordonnance de référé. En réponse et aux termes de ses conclusions du 14 mai 2025, soutenues à l'audience, M. [L] [S] sollicite que la demande de Mme [Z] [Y] et M. [I] [D] soit déclarée irrecevable, que Mme [Z] [Y] et M. [I] [D] soient déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens et à lui payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que la demande de suspension de l'exécution provisoire se fonde sur l'article 514-1 du code de procédure civile, la décision de première instance étant une ordonnance de référé alors que les demandeurs se fondent sur l'article 517-1 du code de procédure civile. Il soutient qu'ils n'ont formulé aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire et n'apportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives postérieures à l'ordonnance, d'autant qu'ils connaissaient le coût des travaux antérieurement à l'instance de première instance. Il fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car il a formulé une demande en première instance sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile et que même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés pouvait prendre des mesures conservatoires ou de remise en état. Il expose que les consorts [H] n'apportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives en ce que Mme [Y] est une chef d'entreprise évoluant dans le secteur de l'immobilier et qu'elle connaissait le coût des travaux et les conséquences d'une rectification du système d'évacuation des eaux usées de la dépendance qui allait s'imposer aux consorts [H]. Il précise que le système d'évacuation ne concerne que la dépendance dans le jardin ne nuisant pas à l'environnement familial des consorts [H]. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, la décision dont appel est une ordonnance de référé, or l'instance en référé fait partie des cas prévus à l'alinéa 3 de l'article 514 du code de procédure civile dans lesquels le premier juge ne peut écarter l'exécution provisoire. Par conséquent il ne peut être reproché aux demandeurs de ne pas avoir fait valoir d'observations relatives à l'exécution provisoire devant le premier juge et les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile leur sont inapplicables. Les conditions de son arrêt sont donc définies par l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile et sont cumulatives, étant rappelé que le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et qu'il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'occurrence, il résulte des pièces produites aux débats, notamment l'acte d'acquisition de l'immeuble litigieux par Mme [Z] [Y] et M. [I] [D] le 14 avril 2022, le procès-verbal de constat en date du 30 avril 2024 et les devis estimatifs de travaux de modification du réseau d'évacuation des équipements sanitaires du studio de Mme [Z] [Y] et M. [I] [D], qu'après avoir relevé qu'il n'était pas contesté et qu'il était établi que les eaux usés du studio litigieux s'écoulaient dans le réseau d'évacuation de M. [S], le premier juge n'a pas commis d'erreur d'appréciation des circonstances de l'espèce en ordonnant la remise en état des lieux pour faire cesser le trouble manifestement illicite découlant de la méconnaissance du droit de M. [S], puisque Mme [Z] [Y] et M. [I] [D] ne démontrent pas que ce dernier avait donné son accord aux précédents propriétaires et alors que l'action qu'ils entendent mener à l'encontre de ces derniers est sans effet sur leur rapport juridique avec M. [S] et ne constitue pas un moyen sérieux de réformation. Par conséquent, à défaut pour eux de démontrer l'existence d'un tel moyen, il convient de rejeter la demande de Mme [Z] [Y] et M. [I] [D] sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Mme [Z] [Y] et M. [I] [D], parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de les condamner à payer à M. [S] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande du même chef. PAR CES MOTIFS Déclare recevable la demande de Mme [Z] [Y] et M. [I] [D] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance de référé du 17 mars 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux, Déboute Mme [Z] [Y] et M. [I] [D] de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance de référé du 17 mars 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux, Condamne Mme [Z] [Y] et M. [I] [D] à payer à M. [S] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande du même chef, Condamne Mme [Z] [Y] et M. [I] [D] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

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