Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute n° 24/
N° RG 24/01779 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMH6
2 copies
GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
COPIE délivrée
le 25/11/2024
à
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. HINGRA
société civile immobilière dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CARAIBEN MACONNERIE
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 août 2024, la SCI HINGRA a fait assigner la SARL CARAIBEN MACONNERIE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de :
- condamner la société CARAIBEN MACONNERIE à restituer à titre provisionnel à la SCI HINGRA, la somme de 12.283,20 euros au titre de l’acompte,
- assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- se réserver le droit de liquider l’astreinte ainsi prononcée,
- condamner la société CARAIBEN MACONNERIE à payer à la SCI HINGRA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI HINGRA expose avoir, selon devis du 06 avril 2022 d’un montant de 40.944 euros, confié à la SARL CARAIBEN MACONNERIE des travaux de construction d’une piscine. Elle précise avoir versé un acompte de 12.283,20 euros TTC à cette dernière mais soutient que la SARL CARAIBEN MACONNERIE n’est jamais intervenue sur le chantier, ce qui justifie que la SCI HINGRA obtienne la restitution de l’acompte qu’elle lui a versé.
Bien que régulièrement assignée, la SARL CARAIBEN MACONNERIE n'a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que selon devis émis le 06 février 2022, signé entre les parties, la SCI HINGRA a confié à la SARL CARAIBEN MACONNERIE la construction d’une piscine pour un montant total de 40.944,00 euros, prévoyant le paiement d’un acompte de 30% du marché total au moment de la commande.
La SCI HINGRA indique avoir versé un acompte de 12.283,20 euros et que la SARL CARAIBEN MACONNERIE n’est pas intervenue sur le chantier.
Il convient toutefois d’observer qu’elle ne produit aucun document susceptible de démontrer de manière non sérieusement contestable, d’une part, qu’elle s’est bien acquittée de la somme de 12.283,20 euros au titre de cet acompte, la facture d’acompte qu’elle produit faisant en effet apparaître un “net à payer”, à sa charge, de 12.283,20 euros, et d’autre part, que la SARL CARAIBEN MACONNERIE n’est pas intervenue sur ledit chantier, le courrier et les courriels envoyés à la société CARAIBEN MACONNERIE étant en ce sens insuffisants à le démontrer.
La demande de provision formée par la SCI HINGRA au titre du remboursement de l’acompte ne peut dès lors prospérer devant le Juge des référés, juge de l’évidence.
La SCI HINGRA qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance, et sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la SCI HINGRA de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI HINGRA aux entiers dépens de l’instance
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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