Cour de cassation, 04 janvier 1991. 89-18.492
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.492
Date de décision :
4 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 mai 1989) d'avoir décidé que la parcelle de M. Y... devait bénéficier d'un droit de passage s'exerçant sur le fonds de Mme X... selon le tracé établi par expert, alors, selon le moyen, que le tracé de la servitude de désenclavement doit être choisi sur l'endroit à la fois le plus court et le moins dommageable pour le fonds servant ; que dès lors que le propriétaire du fonds servant a déterminé quelle était l'assiette la moins dommageable pour son fonds, il n'appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle du propriétaire du fonds servant et de considérer que, à avantage égal pour le fonds dominant, un autre tracé serait moins dommageable pour le fonds servant ; qu'en refusant de fixer l'assiette du passage à l'endroit le moins dommageable tel que déterminé par le propriétaire du fonds servant, et sans inconvénient supplémentaire pour le fonds dominant, la cour d'appel a violé l'article 682 du Code civil ;
Mais attendu qu'il appartient au juge et non au propriétaire du fonds servant de fixer l'assiette du passage pour la desserte d'une parcelle enclavée, conformément aux dispositions de l'article 683 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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