Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société France papiers peints expansion depuis le 12 mars 1990 a été licenciée pour motif économique le 21 août 2000, après avoir refusé le 22 juin 2000 la modification de son contrat de travail consécutive au transfert de son poste de travail de Bessoncourt à Illzach, qui lui avait été proposée par lettre remise en mains propres le 24 mai 2000 ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes l'arrêt retient que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception n'est pas une condition de validité de la notification et n'a qu'un but probatoire ;
Attendu cependant que la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L. 321-1-2 du code du travail ; qu'il en résulte que l'employeur qui n'a pas respecté ces formalités ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société France Papiers Peints Expansion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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