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Cour de cassation, 08 juillet 1994. 92-21.545

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.545

Date de décision :

8 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Pierre X..., 2 / Mme Anne-Marie X..., son épouse, demeurant ensemble domaine du Mas Tibet, Camps-sur-l'Agly, Couiza (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de la société anonyme Abeille Paix, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Abeille Paix, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X... ont fait assurer, auprès de la compagnie Abeille Paix, un immeuble leur appartenant et loué à un tiers ; que cet immeuble ayant été incendié et des experts ayant été désignés le 2 octobre 1986, la compagnie Abeille Paix a fait savoir aux époux X..., par lettre du 21 novembre 1986, qu'elle refusait de prendre en charge le sinistre, en raison de l'absence de déclaration de modifications apportées aux conditions d'occupation de ce bien ; que, le 3 février 1989, ils ont sollicité la garantie de l'assureur ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 septembre 1992) a déclaré irrecevable comme prescrite, en application des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances, l'action des époux X... en indemnisation des préjudices consécutifs à l'incendie de leur immeuble, et ce, au motif que la lettre de leur assureur du 4 février 1987 n'avait pu interrompre le délai de prescription biennale ayant commencé à courir le 2 octobre 1986 ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré leur action prescrite, alors, selon le moyen, que, dans sa lettre du 4 février 1987, la compagnie Abeille Paix se contentait d'envisager l'application de la règle proportionnelle et formulait une offre ; qu'elle reconnaissait donc le principe de son obligation à garantie dont elle discutait seulement l'étendue ; qu'ainsi, en refusant de voir dans cette lettre une reconnaissance explicite de garantie interruptive de prescription, la cour d'appel a, d'une part, violé l'article L. 114-2 du Code des assurances en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations et, d'autre part, dénaturé les termes clairs et précis de la lettre précitée et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que dans sa lettre du 4 février 1987, la compagnie Abeille Paix, après avoir envisagé, en s'exprimant au conditionnel, la possibilité de l'application d'une règle proportionnelle, et après avoir énoncé "dans le cas présent, considérant que notre société refuse catégoriquement de garantir ce type de risques, nous pourrions tout à fait logiquement estimer que la prime, qui aurait été réclamée à l'assuré, aurait été sans commune mesure avec celle qui a été acquittée et aurait donc entraîné l'application d'une règle proportionnelle très importante", a proposé aux époux X..., "afin de trouver une solution amiable au litige", de leur payer, à l'exclusion de toute autre somme, celle de 62 710 francs représentant le montant des honoraires de leur expert ; que l'arrêt retient que cette lettre ne contient aucune reconnaissance de droit à garantie mais formule une offre de paiement à titre de transaction et qu'elle n'a donc pu avoir interrompu le délai de prescription biennale ; qu'ainsi la cour d'appel, hors la dénaturation alléguée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la société Abeille Paix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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