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Cour de cassation, 25 mai 1993. 90-41.694

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.694

Date de décision :

25 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Lucas, demeurant ... oussainville (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la Compagnie générale de banque, venant aux droits de la Compagnie bordelaise de banque, ... (17e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Pradon, avocat de la Compagnie générale de banque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les pièces de la procédure, que Mme Y..., née le 20 mars 1924, a demandé, par lettre du 19 mars 1984, à son employeur, la Compagnie bordelaise de banque, aux droits de laquelle se trouve la Compagnie générale de banque, une prolongation de son activité au-delà de l'âge de 60 ans ; que l'employeur a répondu, par lettre du 9 avril 1984, qu'il était favorable à envisager la fin des fonctions de l'intéressée à l'issue du mois de septembre 1984 ; qu'après une convocation à un entretien fixé le 29 juin 1984, l'employeur a informé la salariée, par lettre du 3 août 1984, que son contrat de travail prendrait fin le 30 juin 1985 ; que la salariée a cessé son activité à cette date ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1989) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de la différence entre l'indemnité conventionnelle et l'indemnité légale de licenciement, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé l'employeur en la privant de cette indemnité et en ne l'incluant pas dans le licenciement économique mis en oeuvre peu après son départ, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des textes légaux que la retraite est un droit et non une obligation ; que l'article 51 de la convention collective du personnel des banques et son annexe IV, à laquelle renvoie l'article 51, n'imposent pas la mise à la retraite à 60 ans ; que la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 51 de la convention collective ; alors, d'autre part, que la salariée ayant été mise à la retraite à la suite de la suppression de son poste, les articles 48 et 58 de la convention collective étaient applicables ; alors enfin, qu'à la date de la rupture de son contrat de travail la salariée ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein a dû s'inscrire à l'ASSEDIC ; que sa mise à la retraite à 60 ans au lieu de 65 ans lui a causé un préjudice ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que le principe de la mise à la retraite avait été évoqué par la salariée et la notification lui en avait été faite bien avant le rachat de la banque et sa fusion par voie d'absorption par la Compagnie générale de banque Citibank, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que la rupture était liée à la restructuration de l'entreprise ni à la suppression du poste de l'intéressée ; Attendu, en second lieu, qu'ayant exactement relevé que la loi du 30 juillet 1987 n'était pas applicable en l'espèce, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'en l'absence, à la date de la rupture, de texte légal fixant obligatoirement l'âge de la retraite, l'employeur était en droit, de mettre fin au contrat de travail de la salariée dans les conditions fixées par l'article 51 de la convention collective de travail du personnel des banques, sans que l'intéressée puisse prétendre aux avantages prévus seulement en cas de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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