Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/06032 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBPS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 NOVEMBRE 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 1122002109
APPELANTE :
Madame [R] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-012176 du 04/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [M] [G]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 novembre 2019, M. [M] [G] a donné à bail à Mme [R] [I] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer de 670 euros, charges comprises.
Par acte du 12 août 2020, M. [M] [G] a fait délivrer à Mme [R] [I] un congé pour vendre, pour le 30 novembre 2020.
Le 14 octobre 2020, M. [M] [G] a fait délivrer à Mme [R] [I] un commandement de payer la somme de 1 104, 02 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte du 11 novembre 2020, Mme [R] [I] a fait assigner M. [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il dise et juge que le bail du 30 novembre 2019 était un bail d'habitation d'un logement vide, soumis à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 et donc valide jusqu'au 30 novembre 2020, et qu'en conséquence, il dise et juge nul et sans effet le congé pour vendre du 12 août 2020 et le commandement de payer du 14 octobre 2020. A titre subsidiaire, elle sollicitait l'instauration d'une expertise judiciaire.
Aux termes d'un jugement rendu le 18 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- débouté Mme [R] [I] de l'intégralité de ses demandes,
- validé le congé délivré par M. [M] [G] à Mme [R] [I] suivant exploit d'huissier en date du 12 août 2020 et portant sur un logement siué [Adresse 1] à [Localité 5],
- déclaré Mme [R] [I] occupante sans droit ni titre de ce logement à compter du 1er décembre 2020,
- dit que Mme [R] [I] devrait payer à M. [M] [G] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail juqu'à la libération des lieux,
- dit qu'à défaut par Mme [R] [I] d'avoir libéré les lieux loués deux mois après un commandement d'avoir à quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistanee de la force publique si besoin était, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur,
- condamné Mme [R] [I] à verser à M. [M] [G] la somme de 1 519 euros au titre des loyers impayés et indemnités d'occupation pour les mois de septembre 2020, février 2021 et septembre 2021,
- condamné Mme [R] [I] à verser à M. [M] [G] la somme de 310, 98 euros au titre des charges pour l'année 2020,
- débouté M. [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné Mme [R] [I] à verser à M. [M] [G] la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] [I] aux entiers dépens, incluant l'ensemble des frais listés à l'article 695 du code de procédure civile,
- débouté M. [M] [G] de ses autres demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Mme [R] [I] a interjeté appel de ce jugement le 27 avril 2022.
Aux termes d'un arrêt en date du 10 juin 2024, la Cour d'appel de Montpellier a :
- confirmé le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il avait condamné Mme [R] [I] à verser à M. [M] [G] la somme de 310, 98 euros au titre des charges pour l'année 2018,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- débouté M. [M] [G] de sa demande présentée au titre des charges locatives,
- débouté Mme [R] [I] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [R] [I] à verser à M. [M] [G] les sommes de :
- 5 858 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'octobre 2022 inclus, déduction faite du dépôt de garantie et comprenant la somme de 1 519 au titre des loyers impayés et indemnités d'occupation pour les mois de septembre 2020, février 2021 et septembre 2021,
- 400 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
- 58, 06 euos pour le préjudice matérel,
- condamné Mme [R] [I] à verser à M. [M] [G] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] [I] aux dépens d'appel.
Par requête déposée au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier le 8 juillet 2022, M. [M] [G] a demandé que la saisie des rémunérations de Mme [R] [I] soit ordonnée pour la somme totale de 6 602,32 euros.
Lors de l'audience de conciliation du 9 novernbre 2022, Mme [R] [I] a émis une contestation.
Aux termes d'un jugement rendu le 18 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- ordonné la saisie des rémunération de Mme [R] [I] au profit de M. [M] [G] pour la somme totale de 8 773,59 euros (13 149 euros en principal, 722, 59 euros au titre des frais et 5 098 euros au titre des acomptes), entre les mains du tiers saisi,
- débouté Mme [R] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [R] [I] à verser à M. [M] [G] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 8 décembre 2023, Mme [R] a relevé appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [R] [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 30 novembre 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de
Montpellier en ce qu'il :
* a ordonné la saisie de ses rémunérations au profit de M. [M] [G] pour la somme de 8 773,59 euros (13 149 euros en principal, 722,59 euros au titre des frais, 5 098 euros au titre des acomptes), entre les mains du tiers saisi,
* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
* l'a condamnée à verser à M. [M] [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
- constater le caractère infondé de la saisie,
- constater qu'elle justifie du paiement des loyers sollicités,
- débouter M. [M] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [M] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [M] [G] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [M] [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que les sommes réclamées au titre de la saisie des rémunérations ne sont pas fondées, dès lors qu'elle a réglé, chaque mois, son loyer. Elle invoque du reste les dispositions de l'article 1353 du code civil et précise que M. [M] [G] ne justifie pas qu'elle n'aurait pas respecté ses obligations. Elle ajoute que le fait que M. [M] [G] ait perçu jusqu'à son départ les aides personnalisées au logement témoigne de ce qu'elle avait réglé ses loyers et explique que l'intimé dispose de plusieurs comptes bancaires et qu'il ne produit pas le relevé du compte sur lequel elle a opéré les virements.
Elle souligne aussi que M. [M] [G] ne lui a pas restitué le dépôt de garantie alors que l'état des lieux de sortie ne fait état d'aucune dégradation.
De plus, elle précise que M. [M] [G] a perçu une indemnisation de la part de la préfecture au titre des indemnités d'occupation et que ces montants ne peuvent faire l'objet d'une saisie des rémunérations.
Elle fait également valoir que M. [M] [G] ne peut solliciter une saisie des rémunérations sur des sommes qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation.
Du reste, elle explique que M. [M] [G] prétend qu'elle aurait d'autres dettes alors qu'il n'a jamais été destinataire de correspondances l'informant de ce point. Elle précise que M. [M] [G] a, sciemment et en toute connaissance de cause, ouvert le courrier qui lui était destiné et que la réticence et la mauvaise foi de ce dernier la mettent en grande difficulté, dès lors qu'elle n'a jamais reçu ces relances.
Elle soutient que les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée ne sont pas dues et que le congé pour vente qui lui a été délivré était nul, le bailleur n'ayant pas vendu le bien un an après son départ.
Elle indique également que le logement loué était insalubre, compte tenu de la présence de moisissures et d'humidité au rez-de-chaussée et en sous-sol.
Elle prétend qu'elle a adressé un paiement pour le loyer de septembre 2020 et que le règlement des loyers des mois de février et septembre 2021 a été effectué par virement.
Enfin, elle soutient que la procédure engagée par M. [M] [G] est abusive tenant son caractère injustifié et ajoute qu'elle est en grande difficulté du fait de son comportement, vivant dans un hébergement d'urgence et se trouvant dans l'incapacité de trouver un autre logement.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [M] [G] demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue en première instance en toutes ses dispositions,
- prendre acte de la somme de 2 479 euros reçue de la part de la préfecture le 24 novembre 2023, soit après la décision querellée,
- en conséquence, après actualisation des indemnités et charges, fixer la saisie des rémunérations à la somme résiduelle de 8 074,14 euros, après retranchement des indemnités versées par l'Etat,
- débouter Mme [R] [I] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner Mme [R] [I] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir qu'il ressort du jugement rendu par le tribunal le 18 janvier 2022 que Mme [R] [I] n'a pas procédé au paiement de son loyer. Il précise que trois mois de loyer restent dus, celui du mois de septembre 2020 et ceux des mois de février et juillet 2021. Il ajoute que le décompte des charges de l'année 2020 détermine un solde débiteur de 428, 58 euros et que la somme a été confirmée à hauteur de 310, 98 euros.
Il souligne que le jugement de première instance a confirmé que la somme de 1 519 euros était due au titre des loyers impayés et charges et que la somme de 310, 98 euros était due au titre des charges impayées pour 2020.
Il ajoute que Mme [R] [I] n'a plus réglé son loyer depuis le mois de décembre 2021 et que les charges s'élèvent à la somme de 355, 81 euros pour l'année 2021 et à la somme de 1 108, 81 euros pour la période d'occupation de 2019 à 2023.
De plus, il soutient qu'il n'a jamais perçu les paiements invoqués par Mme [R] [I].
S'agissant des aides par lui perçues, il explique qu'il a reçu, après la décision du juge de l'exécution, une somme de 2 479 euros concernant l'occupation du 1er novembe 2022 au 1er avril 2023.
Du reste, il expose qu'il a été informé de l'existence de diverses dettes de Mme [R] [I] et que dans ces conditions, il entend maintenir la mesure d'exécution, devant se retrouver en concurrence avec d'autres créanciers.
Enfin, il indique que des photographies justifient du logement au moment de sa mise en location et que les éléments meublés essentiels y figurent pour assurer une jouissance normale dans le cadre d'un bail meublé. Il en déduit que la nature meublée du bail est établie.
S'agissant du congé délivré, il expose que par acte du 12 août 2020, un congé a été délivré à Mme [R] [I] pour le 30 novembre 2022 et que le 1er décembre 2022, l'huissier de justice a constaté que Mme [R] [I] était toujours dans les lieux.
Enfin, il indique que le dépôt de garantie a légitimement été retenu, au vu du décompte et des factures produites.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de M. [M] [G] tendant à la saisie des rémunérations de Mme [R] [I]
Il résulte de l'article R. 3252-1 du code du travail que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En l'espèce, a été ordonnée aux termes du jugement rendu le 30 novembre 2023 la saisie des rémunérations de Mme [R] [I] pour le recouvrement de la somme de 8 773, 59 euros, le premier juge retenant que la somme de 13 149 euros était due à tire principal, la somme de 722, 59 euros au titre des frais d'huissier et que devait être déduite la somme 5 098 euros correspondant aux acomptes payés.
S'agissant du montant du principal, le juge de l'exécution a retenu qu'en application du jugement rendu le 18 janvier 2022 étaient dues une somme de 2 529 euros au titre de l'arriéré locatif, des charges et des frais irrépétibles (1 519 + 310 + 700), ainsi qu'une somme de 10 620 euros au titre des indemnités d'occupation pour la période comprise entre le 1er octobre 2021 et le 30 mars 2023.
En application du deuxième alinéa de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Il s'ensuit que Mme [R] [I] n'est pas fondée à remettre en cause le montant de l'arriéré locatif à hauteur de 1 519 euros au paiement duquel elle a été condamnée par le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 18 janvier 2022, confirmé sur ce point par la cour d'appel dans l'arrêt du 10 juin 2024, en invoquant le règlement des loyers des mois de février et septembre 2021 qui n'aurait pas été pris en compte.
En exécution du jugement rendu le 18 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection, confirmé en toutes ses dispositions par la cour d'appel de Montpellier dans l'arrêt en date du 10 juin 2024, sauf en ce qu'il avait condamné Mme [R] [I] au paiement de la somme de 310, 98 euros au titre des charges pour l'année 2020, la demande à ce titre ayant été rejetée par la cour, Mme [R] [I] est redevable d'une somme de 2 219 euros (1 519 + 700) au titre de l'arriéré locatif et des frais irrépétibles.
En exécution du jugement du 18 janvier 2022, confirmé sur ce point par la cour d'appel de Montpellier dans son arrêt en date du 10 juin 2024, et au vu du décompte produit par l'intimé, Mme [R] [I] est également redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, ce qui représente une somme de 10 620 euros entre le mois d'octobre 2021 et le mois de mars 2023 inclus (590 x 18).
De plus, Mme [R] [I] ne conteste pas la somme de 722, 59 euros mise à sa charge au titre des frais d'exécution. Ce montant mis à la charge de l'appelante par le premier juge sera donc retenu.
En ce qui concerne les acomptes à déduire, le premier juge a retenu qu'une somme de 1 613 euros avait été versée par la caisse d'allocations familiales, qu'une somme totale de 1 525 euros avait été directement versée par la locataire le 11 octobre 2021, le 17 novembre 2021 et le 11 avril 2022 et qu'une somme de 1 960 euros devait être déduite au titre d'une 'indemnisation Etat'.
Aux termes de l'arrêt du 10 juin 2024, la cour d'appel de Montpellier a considéré qu'il convenait de déduire également la somme de 660 euros des sommes dues par l'appelante au titre du dépôt de garantie.
Il convient donc de déduire une somme supplémentaire de 660 euros de la somme due par Mme [R] [I] à M. [M] [G].
Du reste, M. [M] [G] a reconnu avoir perçu une somme supplémentaire de 2 479 euros de la part de la préfecture de l'Hérault, qui doit également s'imputer sur la dette locative de Mme [R] [I].
Enfin, Mme [R] [I] verse aux débats un document intitulé 'confirmation de paiement', daté du 6 janvier 2023, émanant de la société N26 Bank GmbH, faisant état de virements effectués par cette dernière entre le 10 janvier 2022 et le 10 décembre 2022, pour un montant total de 5 988 euros, sur un compte ouvert au nom de M. [M] [G], dont le code IBAN est précisé.
Toutefois, M. [M] [G] démontre en produisant les relevés de son compte ouvert au Crédit agricole du Languedoc, dont le code IBAN correspond au code IBAN mentionné dans le document produit par l'appelante, que seul le virement daté du mois d'avril 2022 a effectivement été crédité sur son compte.
Il confirme cet élément en produisant une attestation du Crédit Agricole du Languedoc, datée du 12 janvier 2023, de laquelle il ressort qu'il n'a reçu sur le compte portant le numéro [XXXXXXXXXX03] qu'un seul virement de la part de Mme [R] [I] entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, pour un montant de 506 euros.
De son côté, Mme [R] [I] ne verse pas aux débats les relevés de son compte ouvert auprès de la société N26 Bank GmbH, faisant apparaître les virements détaillés dans le document du 6 janvier 2023, au débit de son compte.
Dans ces conditions, et comme l'a déjà retenu la cour d'appel dans son arrêt du 10 juin 2024, au vu de ce seul document intitulé 'confirmation de paiement', daté du 6 janvier 2023, n'est pas démontrée l'effectivité d'autres paiements qu'aurait effectués Mme [R] [I] au bénéfice de son bailleur.
Par conséquent, et dans la mesure où le virement d'un montant de 506 euros du mois d'avril 2022 a déjà été pris en considération par le bailleur dans son décompte, il n'y a lieu de déduire des sommes dues par l'appelante d'autres sommes au titre des acomptes versés par cette dernière.
Le montant des acomptes à déduire de la dette de Mme [R] [I] s'élève donc à la somme de 8 237 euros (1 613 + 1 525 + 1 960 + 660 + 2 479).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [M] [G] était fondé à solliciter la mise en oeuvre d'une saisie des rémunérations de Mme [R] [I] pour obtenir le recouvrement de la somme de 5 324, 59 euros (2 219 + 10 620 + 722, 59 - 8 237).
La décision déférée sera donc réformée en ce qu'elle a ordonné la saisie des rémunérations de Mme [R] [I] pour la somme de 8 773, 59 euros et statuant à nouveau la cour ordonnera la saisie des rémunérations de l'appelante pour la somme totale de 5 324, 59 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [R] [I]
Au vu des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de statuer sur la demande de Mme [R] [I] tendant à la condamnation de M. [M] [G] à des dommages et intérêts, en réparation de la faute par lui commise consistant en l'ouverture et la conservation de ses correspondances.
Cette demande ne peut qu'être rejetée.
Du reste, dans la mesure où il ressort des éléments ci-dessus détaillés que M. [M] [G] était fondé à faire diligenter une saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [R] [I], cette dernière ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à la condamnation de l'intimé au titre du caractère infondé de la saisie.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [R] [I] de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Dans la mesure où M. [M] [G] était fondé à faire diligenter une saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [R] [I], c'est à juste titre que le premier juge a condamné cette dernière aux dépens, outre le versement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Mme [R] [I] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d'appel, sans qu'il n'y ait lieu, au regard de la situation respective des parties et des circonstances du litige, au paiement par l'une ou l'aurre des parties d'une indemnité complémentaire en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations de Mme [R] [I] au profit de M. [M] [G] pour la somme totale de 8 773, 59 euros,
Le confirme pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la saisie des rémunérations de Mme [R] [I] au profit de M. [M] [G] pour la somme totale de 5 324, 59 euros, (12 839 euros due à titre principal + 722, 59 euros due au titre des frais d'exécution - 8 237 euros versée à titre d'acomptes) entre les mains du tiers saisi,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [R] [I],
Déboute M. [M] [G] et Mme [R] [I] de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [I] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente