Texte intégral
N° RG 24/06583 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4ZK
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal - CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/06583 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4ZK
Minute n°
copie exécutoire le 12 novembre
2024 à :
- SARL STORES ENTRETIEN
- Mme [J] [R]
pièces retournées
le 12 novembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. STORES ENTRETIEN
demeurant 20 rue de Molsheim 67000 STRASBOURG
représentée par M. [E] [P], gérant
DEFENDERESSE :
Madame [J] [R]
demeurant 16 rue des Fleurs 67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 08 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant devis accepté, Mme [J] [R] a fait intervenir la SARL Stores Entretien aux fins d’adapter deux moteurs sur des volets roulants à manivelle.
Une facture d’un montant total 1 487,92€ a été émise le 18 juin 2022. Un acompte de 771,98€ ayant été réglé, la somme de 715,94€ a été sollicitée par l’entreprise.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 juillet 2023, la SARL Stores Entretien a mis en demeure Mme [J] [R] de lui payer la somme de 715,94€. Deux autres mises en demeure ont été vainement émises.
Suivant ordonnance portant injonction de payer n°21-24-236 du 07 mai 2024, le juge délégué du tribunal de proximité de Schiltigheim a condamné Mme [J] [R] à payer à la SARL Stores Entretien la somme de 715,94€. Cette ordonnance a été signifiée à Mme [J] [R] suivant exploit de commissaire de Justice, déposé à étude, le 19 juin 2024.
Mme [J] [R] a formé opposition suivant courrier réceptionné au tribunal de proximité de Schiltigheim le 12 juillet 2024.
Les parties ont été convoqués à l’audience du 08 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties
La SARL Stores Entretien demande oralement au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
- condamner Mme [J] [R] à payer la somme de 715,94€,
- condamner Mme [J] [R] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle s’accorde avec la demande de délai de paiement émise par Mme [J] [R].
Au soutien de ses prétentions, la SARL Stores Entretien fait valoir que les travaux ont été effectués conformément au devis et que le solde de la facture est exigible. Elle fait valoir que la carence de Mme [J] [R] l’a contrainte à effectuer de nombreuses diligences à titre onéreux.
En réplique, Mme [J] [R] acquiesce à la demande principale et sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette à hauteur de 100€ par mois en faisant valoir des difficultés financières.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Mme [J] [R] ne conteste pas devoir la somme de 715,94€ au titre de la facture n°22000060 émise par la SARL Stores Entretien le 18 juin 2022. Au surplus, au regard de la facture et du devis signé, cette somme est manifestement exigible. Elle sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, Mme [J] [R] sollicite des délais de paiement en soulignant qu’elle rencontre des difficultés financières ne lui permettant pas d’apurer sa dette. Elle perçoit un salaire mensuel de 1882€ et justifie être débitrice de nombreux prêts à la consommation.
Elle propose de payer la somme de 100€ (cent euros) par mois, tous les 10 du mois à compter de novembre 2024. La SARL Stores Entretien s’accorde avec cette proposition.
Il convient d’accorder à Mme [J] [R] des délais de paiement à hauteur de 100€ par mois pendant huit mois.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Mme [J] [R] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, Mme [J] [R], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SARL Stores Entretien une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 300€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Mme [J] [R] à payer à la SARL Stores Entretien la somme de 715,94€ (sept cent quinze euros et quatre-vingt-quatorze centimes) avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à Mme [J] [R] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 novembre 2024, en 7 mensualités équivalentes d'un montant de 100 euros et une 8ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés.
CONDAMNE Mme [J] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [J] [R] à payer à la SARL Stores Entretien la somme de 300€ (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
Le Greffier Le Juge
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