Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10524 F
Pourvoi n° S 22-21.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023
Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 21], a formé le pourvoi n° S 22-21.010 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [M], domicilié [Adresse 10],
2°/ à Mme [VB] [M], domiciliée [Adresse 5], prise en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de [Z] [M], épouse [YY],
3°/ à Mme [MH] [A], domiciliée [Adresse 13],
4°/ à M. [S] [M], domicilié [Adresse 12],
5°/ à Mme [T] [M], épouse [XC], domiciliée [Adresse 22],
6°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 14], pris en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de [Z] [M], épouse [YY],
7°/ à Mme [J] [M], épouse [W], domiciliée [Adresse 11],
8°/ à Mme [MH] [M], épouse [RE], domiciliée [Adresse 3],
9°/ à Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 4], prise en sa qualité d'ayant droit de [YA] [M], épouse [E],
10°/ à M. [U] [DP], domicilié [Adresse 7], pris en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de [Z] [M], épouse [YY],
11°/ à Mme [HM] [M], épouse [K], domiciliée [Adresse 9],
12°/ à Mme [R] [DP], épouse [N], domiciliée [Adresse 8], prise en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de [Z] [M], épouse [YY],
13°/ à M. [X] [M], domicilié [Adresse 1],
14°/ à M. [KL] [M], domicilié [Adresse 20],
15°/ à M. [I] [M], domicilié [Adresse 16],
16°/ à Mme [J] [LJ], épouse [M], domiciliée [Adresse 20],
17°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 15],
18°/ à M. [F] [M], domicilié [Adresse 18],
19°/ à Mme [O] [M], veuve [UD], domiciliée chez [D] [UD], [Adresse 19],
20°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 18],
21°/ à M. [NK] [M], domicilié [Adresse 18],
22°/ à Mme [GO] [M], épouse [B], domiciliée [Adresse 18],
23°/ à M. [TF] [M], domicilié [Adresse 18],
Ces six derniers pris en leur nom propre et en leur qualité d'ayant droit de [Z] [M], épouse [YY],
24°/ à Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 6],
25°/ à Mme [Z] [M], épouse [G], domiciliée [Adresse 2],
26°/ à [H] [V], veuve [M], ayant été domiciliée [Adresse 17],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [C] [M], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [MH] [M], [Y] [E], ès qualités, [J] [LJ], et M. [KL] [M] après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] [M] et la condamne à payer à Mmes [MH] [M], [Y] [E], ès qualités, [J] [LJ], et M. [KL] [M] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
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