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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 23/00847

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00847

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

RG N° 23847. Jugement du 26 juin 2025 N° RG 23/00847 - N° Portalis DBZI-W-B7H-EM7N MINUTE N° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES JUGEMENT DU 26 Juin 2025 DEMANDEUR(S) : Madame [U] [L], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocats au barreau de VANNES DÉFENDEUR(S) : Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Émeline HAMON, avocat au barreau de VANNES Madame [P] [B] née [T] [M], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Émeline HAMON, avocat au barreau de VANNES COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE GREFFIER : Olivier LACOUA DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025 DECISION : Non qualifiée, en ressort, rendue publiquement le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe Le : Exécutoire à : Copie à : Me GICQUEL, Me HAMON Exposé du litige [U] [L] a fait procéder à une tentative de conciliation pour résoudre le litige qui est né avec [O] [B] & [P] [B], à raison de la distance des plantations entre leurs fonds voisins, laquelle s’est soldée par un échec en date du 17 janvier 2023, selon constat du Conciliateur de Justice. Par assignation en date du 3 novembre 2023, [U] [L] a fait citer [O] [B] & [P] [B], aux fins d’élagage et arrachage d’arbres et végétations. [U] [L] a présenté ses demandes dans ses dernières conclusions n° 4 enrôlées en date du 21 mai 2025, développées à l’audience : Vu les dispositions de l'article 544 du Code civil, Vu les dispositions des articles 671 à 673, 1240 du Code civil, Il est demandé au Tribunal de bien vouloir : In limine litis JUGER la demande de Madame [U] [L] recevable et bien fondée, et en conséquence : AU FOND CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [O] [B] et Madame [P] [B] à arracher la haie de conifères située à moins de cinquante centimètres de la limite séparative, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [O] [B] et Madame [P] [B] à arracher les deux lauriers-sauces (coté voie - sud et côté jardin- nord, rejets et racines situés à moins de cinquante centimètres de la limite séparative, tant côté jardin que côté voie publique) et l'orme et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [O] [B] et Madame [P] [B] à arracher le sureau et ses racines situés à moins de cinquante centimètres de la limite séparative, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [O] [B] et Madame [P] [B] à arracher le lierre et ses racines situés à moins de cinquante centimètres de la limite séparative, et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [O] [B] et Madame [P] [B] à payer à Madame [U] [L] la somme de 2.026,80€ au titre de la remise en état du claustra ; CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [O] [B] et Madame [P] [B] à Madame [U] [L] la somme de 2.000€ au titre de son préjudice moral ; CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [O] [B] et Madame [P] [B] à régler à Madame [L] une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais d'huissier engagés pour faire procéder à un constat, soit, 858,4€ ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ; CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [O] [B] et Madame [P] [B] aux entiers dépens ; DEBOUTER Monsieur [O] [B] et Madame [P] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires. [O] [B] & [P] [T] [M] épouse [B] ont présenté leurs moyens de défense dans leurs dernières conclusions IV enrôlées en date du 20 mai 2025, développées à l’audience : Vu les articles 114 et 648 du code de procédure civile, Vu les articles 671 et suivants du Code Civil ; Vu l'article 1253 alinéa 12 du Code Civil ; Vu l'article 552 du même Code ; Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence; In limine litis : Prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 3 novembre 2023 à Monsieur [O] [B] et Madame [P] [T] [M], épouse [B] ; À titre infiniment subsidiaire : Rejeter l'ensemble des demandes de Madame [U] [L] comme étant injustifié ; Subsidiairement, Condamner Mme [U] [L] à régler la somme de 2.000 Ê à titre d'amende civile pour abus d'ester en justice ; Subsidiairement, Condamner Mme [U] [L] à régler la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble du voisinage ; Subsidiairement, Condamner Mme [U] [L] à supprimer l'empiètement par surplomb créé par son mur sur la propriété [B] - [T], côté jardin au nord, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de deux mois après la signification du jugement à venir. CONDAMNER Madame [U] [L] à verser à Monsieur [O] [B] et Madame [P] [T] [M], épouse [B] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance. Le 12 juin 2025, la demanderesse a adressé à la juridiction une ordonnance de mise en état en date du 16 mai 2025, rendue par la Juge de la mise en état près du Tribunal Judiciaire de VANNES, rejetant l'exception de nullité de l’assignation délivrée par Madame [L] au motif que le [Adresse 6] était bien le domicile de cette dernière. Motifs du jugement [U] [L] est propriétaire d'un bien situé à [Adresse 12], parcelle cadastrée XH [Cadastre 3]. Son terrain est bordé à l'est par la propriété des époux [B] qui porte les références XH [Cadastre 2] au cadastre, située [Adresse 7]. Par courrier en date du 3 avril 2022, [U] [L] a alerté les époux [B] sur le surplomb de leurs arbres. [U] [L] a réitéré sa demande par courrier recommandé en date du 30 mai 2022. Les époux [B] ont répondu par courrier en date du 13 juin 2022 adressé au [Adresse 6] ; ils ne contestaient pas un défaut d'entretien mais refusaient d'arracher les lierres et leurs racines implantés sur leur terrain qui pousse sur les murets [L]. [U] [L] a été fait établir un procès-verbal de constat en date du 11 juillet 2023 par un Commissaire de Justice. Le 1er août 2023, à la requête de [O] [B], Maître [V] [N], Commissaire de Justice, a constaté : - [Localité 8] : Je constate que les parcelles [Cadastre 9][Cadastre 2] et [Cadastre 3] sont séparées par un mur en pierre. Les maisons coupent les parcelles en deux et sont accolées. - Monsieur [B] me déclare que le mur se trouve sur la parcelle [Cadastre 10] et qu'il n'est pas mitoyen. - Côté SUD, puis côté NORD, je constate que le mur est enlierré en plusieurs endroits. Sur toute la longueur, au nord comme au sud, je constate qu'il n'y a pas de racines au sol sur la parcelle de Monsieur [B]. Le lierre prend racine uniquement dans les anfractuosités du mur. A l'extrémité nord, je constate que du lierre provient des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11]. - INCLINAISON DU MUR : Au niveau du mur NORD, je constate que le mur n'est pas à angle droit et tend à s'incliner vers la parcelle de Monsieur [B]. - Prenant mesure par deux fois aux endroits qui sont visuellement les plus penchés, je constate : Première mesure : De l'angle droit du sol à l'arrête du mur, je constate que la hauteur est de 125 centimètres environ. La distance entre le pied du mur et l'avancée de l'arrête du mur par projection au sol est de 26 centimètres environ. L'inclinaison du mur est d'environ 78,25°. Seconde mesure : De l'angle droit du sol à l'arrête du mur, je constate que la hauteur est de 136 centimètres environ. La distance entre le pied du mur et l'avancée de l'arrête du mur par projection au sol est de 37,5 centimètres environ. L'inclinaison du mur est d'environ 74,58°. +++ Selon l’article 179 du code de procédure civile, le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux. Eu égard à la nature de l’affaire, relative à un litige entre voisins, il est opportun que le Juge prenne une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées et procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant sur les lieux, selon les modalités arrêtées au dispositif. Solution du litige Par ces motifs, Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit, Dit que le juge, Nicolas Monachon Duchêne, vice président, assisté du Greffier, afin de les vérifier lui-même, prendra une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Dit qu’il procèdera aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions nécessaires, en se transportant sur les lieux : [Adresse 4], le mardi 02 septembre 2025 à 10 heures. Dit que le Juge sera accompagné de [S] [R], Conciliateur de Justice, à toute fins utiles. Dit que les parties et leur Conseil respectif sont invitées à cette vue des lieux par le présent. Dit qu’il sera dressé procès-verbal des constatations, évaluations, appréciations, reconstitutions ou déclarations. Réserve les droits des parties et les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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