Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10405 F
Pourvoi n° X 14-28.136
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Financière de l'Etoile, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Les Bords de Charente, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Sérigny, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Financière de l'Etoile, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Les Bords de Charente et Sérigny ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Financière de l'Etoile aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Financière de l'Etoile ; la condamne à payer aux sociétés Les Bords de Charente et Sérigny la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Financière de l'Etoile
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Financière de l'Etoile au paiement de la liquidation de l'astreinte prononcée le 18 avril 2012 et fixé à 1.000 € par jour de retard, calculée à compter du 18 avril 2012 et actualisée au jour de l'ordonnance ;
AUX MOTIFS QUE sur la liquidation de l'astreinte, la SNC FINANCIERE DE L'ETOILE fait état d'une décision du maire de [Localité 1] du 8 novembre 2012 qui constaterait que la SNC FINANCIERE DE L'ETOILE n'a jamais été titulaire du permis de construire et soutient en conséquence que cet élément nouveau (non connu du juge des référés dont l'ordonnance est frappée d'appel) suffit à démontrer que l'astreinte n'est pas justifiée ; qu'elle conclut au défaut d'urgence et à l'existence de contestations sérieuses sur la propriété du permis de construire et la responsabilité du non aboutissement de l'acte authentique de vente qui auraient dû conduire le juge des référés à se déclarer incompétent ; que la SNC FINANCIERE DE L'ETOILE fait valoir qu'elle n'est pas responsable de la non signature de l'acte authentique de vente, qu'elle a dû renoncer à cette signature en raison de la carence des vendeurs à lui fournir une garantie d'achèvement concernant les parkings, car elle n'avait pas l'assurance de pouvoir vendre les parkings en même temps que les lots d'habitation, alors que c'était une des exigences du permis de construire et de la possibilité de défiscalisation ; que la SARL SERIGNY et la SARL LES BORDS DE CHARENTE répliquent que la SNC FINANCIERE DE L'ETOILE s'est engagée à leur restituer le permis de construire qu'elles l'avaient autorisée à transférer et ce, en cas de nonintervention de l'acte authentique du 30 novembre 2011, que la vente et donc le transfert de propriété des biens objet du compromis n'étant pas intervenus, l'obligation de la SNC FINANCIERE DE L'ETOILE à restituer est incontestable et donc la liquidation de l'astreinte justifiée, dans la mesure où il y a manquement à cette obligation ; qu'il résulte de l'arrêté du maire de [Localité 1] en date du 16 avril 2012 : - qu'un transfert tacite du permis de construire dont s'agit s'est opéré au profit de la SNC FINANCIERE DE L'ETOILE -que le nouveau transfert au profit de la SARL SERIGNY et la SARL LES BORDS DE CHARENTE ne peut être accordé en l'absence d'accord du titulaire actuel du permis de construire, à savoir la SNC FINANCIERE DE L'ETOILE qui n'a pas répondu au courrier du maire du 1er mars 2014 à ce sujet -que le transfert du permis de construire délivré à la SNC FINANCIERE DE L'ETOILE est donc refusé à la SARL SERIGNY et la SARL BORDS DE CHARENTE ; que par lettre du 8 novembre 2012, le maire de [Localité 1] constate l'absence de décision de transfert tacite du permis de construire au profit de la SNC FINANCIERE DE L'ETOILE et en déduit que les titulaires demeurent les mêmes sociétés que celles qui ont déposé la demande initiale de permis, à savoir la SARL SERIGNY et la SARL LES BORDS DE CHARENTE ; que force est de constater que ce courrier est en contradiction avec l'arrêté du 16 avril 2012 qui prévaut nécessairement sur une simple lettre et dont il ressort qu'une démarche devait être faite par la SNC FINANCIERE DE L'ETOILE qui devait donner son accord aux fins que la SARL SERIGNY et la SARL LES BORDS DE CHARENTE bénéficient à nouveau du permis et puissent être considérées comme titulaires de celui-ci ; qu'il s'en déduit que, par sa défaillance à donner cet accord, la SNC FINANCIERE DE L'ETOILE a manqué à son obligation contractée dans l'acte du 5 mai 2011 de demander l'annulation du transfert du permis de construire si l'acte authentique n'intervenait pas, étant précisé que la SNC FINANCIERE DE L'ETOILE ne fait pas état de difficultés à effectuer cette démarche, et alors qu'elle avait refusé de réitérer l'acte de vente de l'ensemble immobilier ; que la décision de liquidation de l'astreinte par le premier juge est donc fondée et sera confirmée ; que sur la nouvelle astreinte, la lettre du maire du 8 novembre 2012 met nécessairement fin au litige, puisqu'il en découle que la SARL SERIGNY et la SARL LES BORDS DE CHARENTE sont restées titulaires du permis de construire et qu'il n'y a donc pas lieu à transfert de ce dernier ; qu'il convient donc d'infirmer l'ordonnance sur ce point.
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que dès lors en retenant qu'il ressort de l'arrêté du maire de Rochefort qu'une démarche devait être faite par la société Financière de l'Etoile qui devait donner son accord aux fins que les sociétés Serigny et Les bords de Charente bénéficient à nouveau du permis de construire et puissent être considérées comme titulaires de celui-ci, tout en constatant qu'il découle de la lettre du maire que les sociétés venderesses sont restées titulaires du permis de construire et qu'il n'y a donc pas lieu à transfert de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état, en retenant que la société Financière de l'Etoile a manqué à son obligation contractée dans l'acte du 5 mai 2011 de demander l'annulation du transfert du permis de construire si l'acte authentique n'intervenait pas tout en constatant qu'il découle de la lettre du maire du 8 novembre 2012 que la société Serigny et la société Les Bords de Charente sont restées titulaires du permis de construire et qu'il n'y a donc pas lieu de transfert de ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment