Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1236 et 1377 du Code civil ;
Attendu que si, selon le premier de ces textes, toute obligation peut être acquittée par un tiers, encore faut-il, selon le second, pour que le paiement ne soit pas indu et n'ouvre pas droit à répétition, que ce tiers n'ait pas commis d'erreur sur la qualité de créancier de celui à qui il a payé ;
Attendu que Mme Y..., administrateur de l'Association d'entraide médico-sociale (AEM), a obtenu en juillet 1980 la nomination de M. X... comme administrateur judiciaire de cet organisme ; que la situation de l'AEM s'aggravant, Mme Y... s'est rendue avec son mari chez cet administrateur ; que celui-ci leur a fait savoir que, faute d'avoir reçu une provision, il ne pouvait s'occuper de cette affaire ; que M. Y... lui a remis, le 9 septembre 1980, un chèque de 10 000 francs sur ses fonds personnels ; qu'il est ensuite apparu qu'un chèque du même montant avait été émis à l'ordre de M. X... par l'association le 28 juillet précédent ; que ses honoraires ayant, après exécution de sa mission, été taxés à 15 000 francs, M. X... a fait savoir à M. Y... qu'il lui restituait le solde de son compte, amputé de divers frais, soit 4 227,90 francs ; que M. Y... a demandé que M. X... lui rembourse la différence entre cette somme et la provision qu'il avait versée, soit 5 722,10 francs ; qu'il a été débouté de cette demande au motif " qu'au regard des rapports contractuels entre les parties, M. Y... ne dispose pas d'action en répétition contre M. X... à qui il a volontairement et sans réserve versé la provision... " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la provision avait déjà été versée par le débiteur et sans rechercher si le paiement n'avait pas été effectué par erreur dans l'ignorance de ce versement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 8 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai
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