Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/03730
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03730
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 23/03730
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4ZL
AFFAIRE :
[Z] [W]
C/
[E] [B] [T]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Mai 2023 par le Magistrat chargé de la mise en état de la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 23/01424
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Banna NDAO
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [W]
né le 28 Mai 1940 à [Localité 7] (HONGRIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
APPELANT
****************
Monsieur [E] [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
(caducité partielle par ordonnance du 25 mai 2023)
S.A.S. [R] [L]
N° SIRET : 818 242 102
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me François DIZIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er octobre 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente appelée pour compléter la composition
Madame Pascale CARIOU, Conseillère appelée pour compléter la composition
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS [R] [L] exerce une activité de négociant en objets d'art. Elle est dirigée par M. [R] [L].
Le 21 juin 2019, la société [L] a acquis, auprès de M. [E] [B] [T], " une peinture de [H] [Y], huile sur bois 28 cm x 22 cm représentant Galatée ", au prix de 80 000 euros.
Préalablement à cette vente, les parties ont confié le tableau à M. [F] [C], spécialiste réputé de [H] [Y] afin qu'il établisse une attestation d'authenticité, qu'il a établie après examen.
Le contrat ne faisait état d'aucune représentation, ni d'aucun mandat, M. [T] se présentant comme agissant pour lui-même et pour son propre compte.
Par la suite, après avoir fait restaurer puis encadrer le tableau, la société [R] [L] a souhaité le mettre en vente par l'intermédiaire de la maison Christie's à [Localité 8], lors d'une vente prévue le 29 juillet 2020. A cette occasion, conformément à ses obligations, la maison de vente Christie's a interrogé le fichier Art Loss Register, dont il est ressorti que ce tableau avait été déclaré comme volé par le Musée [H] [Y] suite à une plainte du 26 février 1987.
Destinataire de cette information, la société [R] [L] a immédiatement contacté M. [T] qui lui a précisé qu'il n'était pas le propriétaire du tableau, mais qu'il avait seulement été mandaté par son propriétaire, M. [Z] [W] pour le vendre.
Le 7 août 2020, la société [R] [L] a été rendue destinataire d'une demande officielle de restitution de l''uvre émanant du Ministère de la culture française.
La société [R] [L] a tenté à plusieurs reprises de prendre contact avec M. [W] pour obtenir une restitution amiable du prix de vente.
Par courrier du 30 juillet 2020 adressé à M. [W], la société [R] [L] a sollicité la restitution du prix de vente.
Le 10 septembre 2020, le conseil de la société [R] [L] a adressé un courrier à M. [W] dont copie à M. [T], les informant notamment de la demande de restitution et les mettant en demeure de lui rembourser la somme de 80 000 euros au titre du prix de vente.
Faute de réponse la société [R] [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles M. [W] et M. [T] par acte d'huissier en délivré 13 octobre 2020.
Par jugement du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté la société [R] [L] de l'ensemble de ses demandes présentées tant au titre de la garantie d'éviction qu'au titre de la nullité de la vente intervenue le 21 juin 2019,
- condamné la société [R] [L] aux dépens de l'instance,
- condamné la société [R] [L] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- écarté l'exécution provisoire de la décision.
Par acte du 27 février 2023, la société [R] [L] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Versailles le 2 février 2023.
Le 25 mai 2023, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [T], se fondant sur l'article 902 du code de procédure civile, au motif que l'appelant n'avait pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le mois de l'avis qui lui avait été adressé par le greffe le 16 mars 2023.
Par requête afin de déférer notifiée par RPVA le 8 juin 2023, M. [W] prie la cour de :
Vu les articles 14 et 902 du code de procédure civile,
- le recevoir en son recours et l'y déclaré bien fondé,
- réformer l'ordonnance de caducité partielle rendue le 25 mai 2023
et statuant à nouveau
- prononcer la caducité en son entier, de l'appel interjeté le 27 février 2023 par la société [R] [L], à l'encontre du jugement prononcé le 2 février 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles
En tout état de cause
- condamner la société [R] [L] aux entiers dépens
- condamner la société [R] [L] à verser à M. [Z] [W] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Au soutien de sa demande de réformation, M. [W] fait valoir que la caducité partielle est exclue en cas d'indivisibilité du litige. Il soutient que la caducité partielle ordonnée postule selon lui d'une divisibilité de l'appel interjeté qui requiert un examen au fond des demandes portées en appel. Il expose que le recours est dirigé contre plusieurs intimés et que M. [T] qui s'est présenté comme vendeur du tableau, sans faire état du mandat qu'il lui avait donné, est seul engagé envers la société [R] [L]. M. [W] en déduit être lui-même fondé à se prévaloir du contrat occulte et à agir en déclaration de simulation. Ainsi, il soutient que la garantie d'éviction comme la nullité de la vente ne peuvent être poursuivies que si le vendeur est dans la cause. Il retient que pour le cas où l'appel de la société [R] [L] viendrait à prospérer, il existerait deux décisions irrémédiablement inconciliables entre elles, quel qu'en soit le résultat : que la SAS [R] [L] soit déboutée de son action en garantie d'éviction ou de son action en nullité de la vente à l'égard seulement de M. [T] ou que son action aboutisse à l'encontre de M. [W], lequel n'apparait pas dans l'acte de vente et qui n'est pas partie au contrat.
Dans ses conclusions en date du 1er octobre 2024, la société [R] [L] demande à la cour de:
- débouter M. [W] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [W] à payer à la SAS [L] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du déféré.
En réponse aux demandes de M. [W], la société [R] [L] fait valoir, sur le fondement de l'avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022, que la cour ne peut statuer sur l'indivisibilité du litige qui relève de l'appel au fond et non de la procédure d'appel. Elle explique en effet que M. [W] n'entend pas voir sanctionner l'inexécution d'une obligation procédurale de l'appelant mais affirmer que l'affaire présente un lien de fond tel que le défaut d'accomplissement des obligations procédurales à l'égard de M. [T] doit nécessairement rejaillir sur la situation de M. [W] au point de priver la SAS [R] [L] de son droit d'agir à son égard. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'indivisibilité de l'affaire est une condition de fond puisque l'examen de celle-ci repose sur le risque d'impossibilité d'exécution simultanée de deux décisions, de sorte que cette question relève de la cour d'appel statuant au fond et non sur déféré. Elle expose enfin que rien n'empêcherait une décision simultanée du jugement de première instance qui l'a déboutée à l'égard de M. [T] si sa déclaration d'appel est caduque et d'un arrêt même infirmatif à l'égard de M. [W].
Le conseiller chargé de la mise en état de la cour d'appel de Versailles, saisi par M. [W] d'une demande d'irrecevabilité de l'appel de la société [R] [L], comme conséquence de la caducité partielle et de l'indivisibilité du litige entre la société [R] [L] et M. [T], a, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par ordonnance du 4 juin 2024, ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel, saisie du déféré de l'ordonnance de caducité partielle rendue par le magistrat de la mise en état, estimant que la question de l'indivisibilité du litige et les conséquences à en tirer étaient déjà soumises à la cour sur déféré.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la compétence de la cour statuant sur déféré
Il résulte de l'article 902 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe
L'article 907 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose qu'" à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent ".
La compétence de la cour d'appel statuant sur déféré est limitée car elle ne peut statuer que dans le champ de compétence d'attribution du conseiller de la mise en état (Cass. Civ. 2eme, 9 juin 2022, n° 2110724).
Il résulte de l'avis du 11 octobre 2022 de la Cour de cassation dont se prévaut la société [R] [L] qu'" En premier lieu, ainsi qu'il l'a été rappelé dans l'avis rendu pa rla deuxième Chambre civile le 3 juin 2021 (n° 21-70.006), publié, le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. Conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état ['] " (Cass. Civ. 2eme, 11 oct. 2022, avis, n° 22-70010).
Cet avis porte cependant sur les fins de non-recevoir, qui, en vertu de l'article 122 du code de procédure civile correspondent à tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La caducité ne constituant pas une fin de non-recevoir, la cour statuant sur déféré est parfaitement compétente pour statuer sur l'appel d'une ordonnance de caducité de la déclaration d'appel.
Toutefois, il n'est pas contesté que la société [R] [L] n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel à M. [T] dans le mois de l'avis qui lui avait été adressé par le greffe le 16 mars 2023, ni que la caducité de la déclaration d'appel était encourue.
L'examen du caractère indivisible du litige étant le préalable à l'appréciation de la caducité partielle ou totale de la déclaration d'appel, le conseiller de la mise en état, puis la cour, sur déféré, a le pouvoir de trancher cette question.
La cour d'appel statuant sur déféré est donc bien compétente.
Sur l'indivisibilité du litige
Aux termes de l'article 552 et 553 du code de procédure civile, " l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ", et " en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ".
L'indivisibilité du litige suppose l'impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugements dans un même litige.
La cour de cassation a eu l'occasion de préciser qu'il appartenait aux juges du fond de caractériser une telle impossibilité d'exécution. (Cass. Civ. 2eme, 9 juin 2022, n°20-15.827, P)
En l'espèce, la SAS [R] [L] avait sollicité, en première instance, la condamnation in solidum de MM. [W] et [T] et a été déboutée de ses demandes. Elle a interjeté appel mais son appel a été déclaré caduc à l'égard de Monsieur [T]. Ce dernier bien qu'attrait en première instance n'avait pas constitué avocat et donc formulé aucune demande, et il n'est plus en cause par l'effet de la caducité partielle ordonnée.
Si l'action en garantie d'éviction comme la nullité de la vente ne peuvent certes être poursuivies que si le vendeur est dans la cause, il n'en demeure pas moins d'une part que le vendeur du tableau était bien M. [W], qui invoque lui-même le mandat qu'il avait délivré à M. [T] pour la vente du tableau, et d'autre part que la demande restitution du prix payé par la société [R] [L] est bien dirigée contre M. [W].
Dans la mesure où il n'est pas contesté que M. [T] disposait d'un mandat confié par M. [W], leurs obligations réciproques à l'égard de l'acquéreur, la société [R] [L], sont issues de deux liens contractuels distincts. En effet, les demandes de restitution du prix, de paiement des frais de certification, de restauration et d'encadrement du tableau relevant de l'exécution du contrat de vente, elles ne peuvent être formulées qu'à l'égard du propriétaire vendeur et non de son mandataire. L'action en garantie d'éviction et en nullité de la vente de la société [R] [L] peut donc se poursuivre à l'encontre du propriétaire du tableau, sans que le mandataire soit dans la cause. De même, M. [W], propriétaire du tableau, peut se prévaloir contrat occulte et agir en déclaration de simulation à l'encontre de M. [T], indépendamment de sa demande de restitution du tableau par l'acquéreur et de ses demandes de débouté des demandes de nullité et de garantie d'éviction, les deux contrats liant des parties différentes et générant des obligations distinctes.
Au surplus, en cas de confirmation du jugement par la cour d'appel au fond, aucune contrariété des dispositifs ne constituerait une cause d'impossibilité d'exécuter les deux décisions, le tribunal ayant par ailleurs écarté l'exécution provisoire. De même, M. [T] n'ayant saisi le tribunal d'aucune demande et n'ayant pas non plus été condamné en première instance, il y a lieu de relever qu'en cas d'infirmation du jugement, rien n'empêcherait non plus d'exécuter simultanément la décision du tribunal et un arrêt rendu contre M. [W]. En effet, soit le jugement est confirmé et la SAS [R] [L] est déboutée de ses demandes à l'égard de M. [W], sans contrariété aucune de décision, soit l'arrêt est infirmé quant aux demandes de M. [W], et en ce cas, celui-ci serait condamné notamment à restituer le prix de la vente, sans perdre la faculté de se retourner le cas échéant contre son mandataire en inexécution des termes du mandat.
Ainsi, le litige n'est pas indivisible.
En conséquence, la caducité partielle, encourue pour ne pas avoir signifié la déclaration d'appel à M. [T] dans le délai prévu par l'article 902 du code de procédure civile, ne produit pas effet à l'égard de tous les intimés : elle n'a pas pour effet de priver la SAS [R] [L] de son droit d'agir à l'égard de M. [W], dont le tribunal a retenu les demandes, et à l'égard duquel les formalités d'appel ont été respectées.
L'ordonnance ayant prononcé la caducité partielle est donc confirmée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
M. [W], succombant, est débouté de sa demande au titre de l'article 700 et est condamné à verser à la SAS [R] [L] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés.
Toutefois, au regard du renvoi au fond de l'affaire, le sort des dépens sera réservé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Déclare la cour d'appel statuant sur déféré compétente pour statuer sur l'effet à l'égard de tous les intimés de la caducité partielle prononcée à l'égard de M. [E] [B] [T],
Confirme l'ordonnance rendue le 25 mai 2023, par le magistrat de la mise en état,
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [W] de sa demande de caducité totale de la déclaration d'appel,
Déboute M. [Z] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [W] à verser à la SAS [R] [L] la somme de 2 000 euros au titre de de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Conseillère
pour la Présidente empêchée,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique