Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Octobre 2024
N° 2024/487
Rôle N° RG 24/00401 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMEE
[M] [T]
[N] [Y]
C/
Communauté CASA
Syndicat des copropriétaires [4]
Commune D'[Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me André RAYNAUD
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Juin 2024.
DEMANDEURS
Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me André RAYNAUD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me France RAYNAUD, avocat au barreau de GRASSE
Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me André RAYNAUD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me France RAYNAUD, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires [4], demeurant SAS CABINET ESPARGILLIERE - [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
ATTENTOION COMMUNE [Localité 3] + CASA
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment:
-débouté les consorts [T]-[Y] de leur demande d'exécution sous astreinte des travaux d'évacuation des eaux usées selon le devis de la société SNDEC ASSAINISSEMENT du 18 août 2018,
-débouté la CASA ( communauté d'agglomération [Localité 5]) de sa demande d'assortir toute condamnation d'exécution des travaux à l'obligation de solliciter et d'obtenir les autorisations administratives requises et d'un délai d'exécution de quatre mois,
-débouté Monsieur [M] [T] et Madame [N] [Y] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
-condamné Monsieur [M] [T] et Madame [N] [Y] au paiement de la somme de 12980 euros TTC au titre des frais engagés pour l'installation des pompes et travaux d'évacuation,
-débouté le syndicat des copropriétaires [4] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
-condamné Monsieur [M] [T] et Madame [N] [Y] à verser:
*la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la CASA,
*la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires [4],
-débouté Monsieur [M] [T] et Madame [N] [Y] de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [M] [T] et Madame [N] [Y] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire
Le 20 février 2024, Monsieur [M] [T] et Madame [N] [Y] ont relevé appel du jugement et, par acte du 24 juin 2024, ils ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [4] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé, en présence de la commune d'Antibes et de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis ( CASA) auxquelles la procédure a été dénoncée par actes du même jour, pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et sa condamnation aux dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [4] demande à la juridiction du premier président de:
-juger que les consorts [T]-[Y] n'ont nullement procédé à l'exécution des condamnations,
-juger qu'il n'existe en l'espèce aucun moyen sérieux d'annulation risquant d'entraîner des conséquences manifestement excessives,
-rejeter la demande de l'arrêt de l'exécution provisoire
-à titre reconventionnel,
-prononcer la radiation de l'appel formulé par les consorts [T] à l'encontre du jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse
- condamner les consorts [T]-[Y] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sandra Juston de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD JUSTON avocats associés à la cour d'appel d'Aix-en-Provence
A l'audience , les conseils des parties s'en sont oralement référé à leur assignation pour les demandeurs et leurs écritures pour le syndicat défendeur.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens développé au soutien de leurs prétentions respectives
La commune d'[Localité 3] et la communauté d'agglomération de [Localité 5] n'ont pas comparu ni n'ont été représentées.
MOTIFS
1- sur la demande de suspension de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile applicable , l'assignation devant le premier juge étant en date du 16 novembre 2022, le premier président peut, en cas d'appel, être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision « lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ne ressort pas des termes du jugement de première instance relatant les demandes et prétentions des parties que Monsieur [T] et Madame [Y] avaient formé une demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire et ces derniers n'apportent pas d'élément contraire.
Pour que leur demande soit recevable , ils doivent donc apporter la preuve de la révélation de conséquences manifestement excessives postérieurement à la décision de première instance.
Les condamnations pécuniaires à supporter par Monsieur [T] et Madame [Y] représentent frais d'expertise compris, une somme de l'ordre de 23100 euros
Monsieur [T] et Madame [Y] font à ce titre valoir la dégradation de leur situation financière depuis la décision.
Madame [Y] est artiste peintre: la fin de son inscription à Pôle emploi et l'absence de perception d'allocations n'est pas nouvelle puisqu'un refus d'allocation lui avait été notifié le 31 mars 2023.
Monsieur [T] indique que son contrat de sécurisation professionnelle est arrivé à son terme le 14 février 2024 lui donnant droit à une allocation de 145,84 euros par jour, qu'il bénéficie depuis le 15 février 2024 d'une allocation de retour à l'emploi de 102,18 euros par jour soit 3065 euros par mois, qui sera dégressive à partir du 183ème jour pour arriver à 79,35 euros soit 2380,50 euros par mois.
Il en résulte une modification de la situation financière de la famille postérieure à la décision.
Les conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 susrappelé en cas d'exécution de la décision peuvent s'entendre , en matière de paiement de sommes d'argent , d'une disproportion manifeste entre les sommes à régler et les facultés financières du débiteur ,qui ne se limitent d'ailleurs pas aux seuls revenus.
La baisse de revenus mensuels de Monsieur [T] ,dont la situation professionnelle au jour des débats est d'ailleurs méconnue, les éléments produits datant du mois de février 2024, éventuellement à l'origine de difficultés économiques à régler en une seule fois ou rapidement , les condamnations prononcées, ne suffit pas à constituer la révélation de conséquences manifestement excessives, non caractérisées au demeurant dans leur nature par les appelants .
La demande, irrecevable en application de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile, sera rejetée
2- sur la demande reconventionnelle de radiation de l'appel
L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit: 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'
Il résulte de ce texte que cette faculté n'est pas accordée au premier président saisi et statuant en référé dans le cadre de demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire .
La demande est en conséquence irrecevable.
Monsieur [T] et Madame [Y] qui succombent seront condamnés aux dépens de la présente instance sans qu'il y ait lieu d'ordonner la distraction fondée sur l'article 699 du code de procédure civile, la représentation par avocat n'étant pas obligatoire, et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [4]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de Monsieur [M] [T] et Madame [N] [Y] irrecevable,
DISONS la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [4] irrecevable devant le premier président saisi d'une demande fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [M] [T] et Madame [N] [Y] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [M] [T] et Madame [N] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [4] représenté par son syndic en exercice la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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