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Tribunal Administratif de Montpellier, 07 décembre 2023. 2306844

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2306844

Date de décision :

7 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a refusé l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à leur fils en lui attribuant un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'action sociale et des familles ; -le code de la sécurité sociale ; -le code de l'organisation judiciaire ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. En vertu de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, relèvent du tribunal judiciaire. Ainsi, la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales refusant l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 7 décembre 2023 La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 décembre 2023 La greffière, L. Rocher

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