Cour de cassation, 21 janvier 1998. 97-86.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.018
Date de décision :
21 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Rabah, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 8 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vols aggravés criminels, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138 et suivants, 144 du Code de procédure pénale, 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Rabah B... ;
"aux motifs que, "s'il est exact que par l'effet de son dernier pourvoi en cassation, Rabah B... se trouve toujours soumis au régime de la détention provisoire, et que celle-ci a pris effet le 27 janvier 1993, il doit être rappelé, comme il l'a été dans le précédent arrêt du 4 juin 1997, que la durée de la détention, qui excéderait selon lui le délai raisonnable, réside non seulement dans la multiplicité des faits, objets de la poursuite, mais surtout dans ses initiatives tout au long de cette procédure ; en tout cas, Rabah B..., ayant été jugé par le juge du fond le 10 avril 1997, la détention provisoire qu'il a effectuée ne peut constituer en l'espèce une violation de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la jurisprudence de la Cour Européenne (arrêt W. c/ Suisse du 26 janvier 1993) ; ceci posé et dans l'attente qu'il soit statué sur le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de condamnation, Rabah B... étant de nationalité algérienne, et ayant des intérêts en Algérie ainsi que cela a été établi par l'information, une mesure de contrôle judiciaire ne peut en l'espèce assurer les fonctions définies par les dispositions de l'article 137 du Code de procédure pénale, notamment pour prévenir tout risque de fuite à l'étranger et garantir sa représentation en justice dans tous les cas de figure qui vont se présenter à la suite de l'arrêt qui va être rendu par la chambre criminelle, mais également pour prévenir tout risque de pression sur les témoins dans l'hypothèse d'une cassation de l'arrêt de condamnation et d'un nouvel examen des faits par une autre cour d'assises, Rabah B... n'ayant pas hésité à écrire à plusieurs d'entre eux pour les inciter à revenir sur les déclarations, même s'il l'a également contesté" ;
"1°) alors que, en se bornant à affirmer que la durée de la détention aurait pour cause les "initiatives" de Rabah B... au cours de la procédure, sans aucunement préciser la nature de ces prétendues "initiatives", la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que, en se bornant à affirmer qu'une mesure de contrôle ,judiciaire ne serait pas de nature à prévenir tout risque de fuite, sans répondre au chef d'articulation essentiel du mémoire de Rabah B... faisant valoir qu'un tel risque ne reposait "sur aucun élément objectif précis", la chambre d'accusation a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3°) alors que, en faisant également état d'un risque de pression sur les témoins, sans autrement en justifier, quand elle avait dans le même temps relevé que Rabah B... avait toujours contesté avoir précédemment exercé de telles pressions, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, mis en examen et placé sous mandat de dépôt le 29 janvier 1993, Rabah B... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de vols sous la menace d'une arme et de violences aggravées par un arrêt de la chambre d'accusation du 17 avril 1996 portant ordonnance de prise de corps ; qu'aux termes d'un arrêt du 10 avril 1997, la cour d'assises l'a déclaré coupable de trois des quatre vols qualifiés qui lui étaient reprochés et condamné à 12 ans de réclusion criminelle ; qu'après s'être pourvu contre cette décision, Rabah B... a présenté à la chambre d'accusation une demande de mise en liberté fondée notamment sur l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, les juges, après avoir exposé les faits et la procédure, relèvent que l'accusé, de nationalité algérienne, a fait des investissements immobiliers en Algérie ; qu'ils ajoutent que Rabah B... a écrit à plusieurs témoins pour les inciter à revenir sur leurs déclarations ; qu'ils en déduisent qu'une mesure de contrôle judiciaire ne suffirait pas à prévenir les risques de fuite de l'accusé à l'étranger et de pression sur les témoins, et que sa détention provisoire reste nécessaire ;
Que, pour écarter l'argumentation de l'accusé, selon laquelle sa détention provisoire aurait excédé une durée raisonnable, ils énoncent qu'en adoptant un comportement de dénégation et en réclamant des vérifications complémentaires, en dépit du nombre et de la qualité des indices de sa participation aux actes reprochés, Rabah B... a contraint les juridictions d'instruction à multiplier des mesures d'investigation qui ont retardé l'issue de l'information ; qu'ils retiennent que Rabah B..., utilisant les voies de recours que la loi lui accorde, a formé des pourvois en cassation contre chacun des deux arrêts rendus sur le fond par la chambre d'accusation et contre l'arrêt de la cour d'assises ; qu'ils déduisent de ces énonciations que la durée de la détention provisoire de l'accusé, qui résulte non seulement de la multiplicité et de la complexité des faits qui lui sont reprochés, mais aussi de ses "initiatives" au cours de la procédure, n'a pas dépassé le délai raisonnable prévu par l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'en l'état de ces considérations de droit et de fait, la chambre d'accusation, répondant aux articulations essentielles du mémoire du demandeur, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. X..., A..., C..., D...
Z..., M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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