Cour de cassation, 17 janvier 1990. 86-45.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.422
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports Automobiles (TRA), Monsieur X... Thierry, pris en sa qualité de représentant légal de la société, domicilié à Villepinte (Seine-Saint-Denis), 255, route R. Ballanger,
en cassation d'un jugement rendu le 1er août 1986 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de Monsieur Y... Hassen, demeurant à Mitry Le Neuf (Seine-et-Marne), 5, place Cusino,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société transports Automobiles, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Transports Rapides Automobiles à payer son salarié M. Y..., une somme correspondant aux salaires des 22 et 23 mai 1985 et du 5 au 11 juin 1985, en conséquence de l'annulation d'une mise à pied, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que la mise à pied du 5 juin 1985 était intervenue après une période de sursis expirée ;
Qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er août 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;
Condamne M. Y..., envers la société de Transports automobiles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bobigny, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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