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Cour de cassation, 17 juin 1998. 97-50.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-50.032

Date de décision :

17 juin 1998

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 11 du décret du 12 novembre 1991 ; Attendu que le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond ; Attendu que l'ordonnance attaquée rendue par un premier président a infirmé la décision d'un juge délégué ayant assigné à résidence M. X... ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable vérifié la régularité de sa saisine et alors qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni du dossier que M. X... ait été informé de la date de l'audience, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 avril 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris.

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Cour de cassation 1998-06-17 | Jurisprudence Berlioz