Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00835 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOHX
O R D O N N A N C E N° 2024 - 854
du 18 Novembre 2024
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Z] [G]
né le 16 Mai 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par le moyen de la visio-conférence et assisté de Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de M. [B] [T], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Henriane MILOT, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 11 juillet 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assori d'une interdiction de retour de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [Z] [G],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 2 septembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE de Monsieur [Z] [G], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 7 septembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l'ordonnance du 3 octobre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l'ordonnance du 1er novembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 15 novembre 2024 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 16 novembre 2024 à 10h39 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 16 Novembre 2024, par Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Z] [G], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 14h45,
Vu les courriels adressés le 16 Novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Novembre 2024 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio-conférence entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h12.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [B] [T], interprète, Monsieur [Z] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [Z] [G]. Je suis né le 16 Mai 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE). '
L'avocat, Me Anaïs CAYLUS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- défaut de diligences et l'absence de perspective d'éloignement : pas de vol prévu pour Monsieur [W], pas de laissez-passer, il n'y a aucune perspective d'éloignement
- motivation prolongation du maintien en rétention : cette demande de prolongation n'est pas motivée notamment par la menace à l'ordre public
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE ne comparait pas.
Assisté de M. [B] [T], interprète, Monsieur [Z] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'non je n'ai rien à rajouter. Je vous remercie. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 16 Novembre 2024, à 14h45, Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Z] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 16 Novembre 2024 notifiée à 10h39, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le défaut de diligence et l'absence de perpspective d'éloignement :
Le conseil du retenu soutient qu'il y a un défaut de diligence de l'administration et qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement au motif qu'il n'est pas reconnu par le consulat d'Algérie et qu'aucun vol n'est prévu.
De jurisprudence constante, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur un Etat souverain. Elle reste dans l'attente de la réponse des autorités algériennes saisies de la demande d'identification et de laissez-passer de l'intéressé avec les pièces requises dès le 3 septembre 2024, puis relancées le 30 octobre 2024 après audition de l'intéressé le 2 octobre 2024.
L'intéressé ne démontre pas l'absence de toute perspective d'éloignement résultant de l'absence de réponse des autorités algériennes. Une réponse est en effet toujours envisageable dans le délai de la rétention administrative.
Il convient de rejeter ce moyen.
Sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au court de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre- vingt- dix jours.
La menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de quinze jours. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l'espèce, contrairement à ce qui est allégué par le conseil du retenu, la demande de prolongation est motivée par la menace à l'ordre public représenté par son comportement.
La cour d' Appel de Montpellier a confirmé par décision en date du 4 novembre 2024 la caractérisation de la menace à l'ordre public réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'intérêt fondamental de la société résultant du comportement de l'intéressé par les motifs suivants : 'si Monsieur [G] bénéficie de la présomption d'innocence concernant les faits pour lesquels il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Marseille en février 2025, il a néanmoins reconnu lors de sa garde à vue avoir commis un vol en réunion avec un mineur, même s'il a contesté le port d'arme.
Son profil démontre une délinquance caractérisée avec la commission de faits graves de vol en réunion, aggravés par la présence d'un mineur, même s'il conteste le port d'arme qui lui est reproché.
En outre, aucune pièce n'accrédite de la volonté d'insertion ou de réhabilitation de l'intéressé, de sorte que la menace à l'ordre public doit être considérée comme caractérisée au sens de l'article L. 742-5 précité à la date à laquelle le préfet a saisi le juge.'
la caractérisation d'une menace à l'ordre public réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'intérêt fondamental de la société résultant du comportement de l'intéressé.
En vertu de l'autorité de la chose jugée, il n'y a pas lieu de statuer de nouveau sur la caractérisation de la menace à l'ordre public..
Sur l'absence de commission de nouveaux faits dans les quinze derniers de la rétention,il n'y a pas lieu de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de quinze jours, mais la réalité de la menace, qui perdure au cours des quinze derniers jours.
La menace pour l'ordre public représentée par le comportement délictueux de l'intéressé perdure dans les 15 derniers jours, ce qui justifie le prononcé d'une nouvelle prolongation exceptionnelle de 15 jours.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Novembre 2024 à 10h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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