Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 22/10754
N° Portalis 352J-W-B7G-CXSD7
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Août 2022
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [A] [W]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Maître Catherine CHAT de la SCP d’Avocats Pierre PEREZ & Catherine CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant, et Maître Stéphane MAZARS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0030
DEFENDERESSE
Madame [R] [B] [U] épouse [D]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Virginie BOUCHET de la SELARL VINCI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0047
MAGISTRATE DE LA MISE EN ETAT
Claire ISRAEL, Vice-Présidente,
assistée de Audrey HALLOT, Greffière, lors des débats et Sylvie CAVALIÉ, greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 22 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[G] [W] est décédé le [Date décès 6] 2021 laissant pour lui succéder :
- Son épouse Mme [T] [N],
- Son fils, [P] [W] né de sa première union avec Mme [R] [U] épouse [D],
- Son fils [A] [W], né de son union avec Mme [T] [N].
[P] [W] est décédé le [Date décès 7] 2021, sans postérité.
Par testament olographe du 9 février 2021, [P] [W] a institué, sa mère, Mme [R] [U] épouse [D], légataire universelle de sa succession.
Par exploits d'huissier en date du 25 août 2022, M. [A] [W] a fait assigner Mme [R] [U] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir prononcer la nullité du testament du 9 février 2021, et en conséquence tout acte lié à ce testament, subsidiairement désigner un expert graphologue et en tout état de cause, ordonner le partage de la succession de [P] [W].
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, M. [A] [W] demande au juge de la mise en état de :
- DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la demande de Monsieur [A] [W].
- DESIGNER un Expert graphologue, avec pour mission de vérifier si le testament daté du 9 Février 2021 peut être attribué avec certitude à Monsieur [P] [W].
- RESERVER les dépens.
M. [A] [W] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 970 du code civil et soutient que le testament du 9 février 2021 n'est pas écrit de la main de [P] [W]. Il se prévaut des conclusions en ce sens, de l'expertise privée réalisée à sa demande par Mme [Y] [C], expert en écritures près la cour d'appel de Paris et fait par ailleurs valoir
que le testament querellé est contraire à la volonté de son frère avec lequel il entretenait des relations affectives très proches, et alors qu'il savait sa mère à l'abri de toutes difficultés financières.
Il estime nécessaire qu'une expertise judiciaire contradictoire soit ordonnée en raison de la divergence des expertises privées réalisées à la demande des parties, Mme [E] [O], experte graphologue interrogée par Mme [R] [U] épouse [D] ayant conclu que [P] [W] est bien l'auteur du testament litigieux.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, Mme [R] [U] épouse [D] demande au juge de la mise en état de :
- JUGER qu'il n'est pas compétent pour statuer sur l'incident,
En conséquence,
- SE DECLARER incompétent pour statuer sur l'incident,
- DECLARER l'ensemble des demandes à l'incident de Monsieur [A] [W] irrecevables,
À défaut,
À titre principal,
- JUGER que la demande incidente d'expertise judiciaire n'est pas fondée, et suffisamment justifiée ou opportune,
À titre subsidiaire,
- ORDONNER l'expertise judiciaire, et ORDONNER qu'elle soit mise à la seule charge de Monsieur [A] [W] et que l'expert désigné ait accès à l'ensemble des éléments de comparaison remis dans le cadre des deux expertises amiables,
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [A] [W] à verser à Madame [R] [U] épouse [D] une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [A] [W] aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Virginie BOUCHET Avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [R] [U] épouse [D] soulève tout d'abord l'incompétence du juge de la mise en état pour connaître de la demande d'expertise formée par M. [A] [W] mais ajoute néanmoins qu'en opportunité, elle n'en rapporte sur cette incompétence dans la mesure où il serait de bonne justice qu'il puisse être statué sur la validité du testament sans attendre davantage.
Elle fait toutefois valoir que l'expertise sollicitée n'est pas justifiée, Mme [Y] [C] n'ayant disposé que de très peu d'éléments de comparaison, non contemporains et non originaux, pour conclure que [P] [W] n'est pas l'auteur du testament et elle ne s'est pas prononcée sur la signature, alors que Mme [E] [O], experte qu'elle a elle-même sollicitée, a disposé de nombreux éléments pertinents et récents et a conclu sans doute possible que le testament est bien de la main de [P] [W].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
A l'audience du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état a indiqué aux parties que la demande tendant à ordonner une expertise graphologique
s'analyse en réalité en une demande de vérification d'écritures en application des articles 287 et suivants du code de procédure civile, laquelle relève des pouvoirs du tribunal, au fond, et non du juge de la mise en état.
Toutefois, il résulte tant des conclusions signifiées par Mme [R] [U] épouse [D] que de la plaidoirie de son conseil à l'audience du 22 janvier 2024, que si elle estime à titre principal que l'expertise sollicitée n'est pas justifiée, elle ne s'oppose pas, dans un souci de célérité de la procédure et si le juge de la mise en état estimait une telle expertise nécessaire, à ce qu'elle soit ordonnée par le juge de la mise en état et n'entend pas, dans cette hypothèse, soutenir l'irrecevabilité de cette demande en ce qu'elle est adressée au juge de la mise en état et non au tribunal.
Sur l'invitation du juge de la mise en état et en accord avec le conseil de M. [A] [W], elle a d'ailleurs communiqué au greffe et de façon contradictoire, une copie des pièces de comparaison fournies à Mme [E] [O].
Les parties versent chacune aux débats une expertise privée, concluant chacune de façon divergente.
Mme [E] [O] a conclu après examen du testament litigieux et des nombreux documents de comparaison originaux qui lui ont été fournis, que : "à n'en pas douter, Monsieur [P] [W] est l'auteur du testament " du 9 février 2021.
Si Mme [Y] [C] indique en effet dans son rapport du 7 juillet 2022 qu'elle a disposé de documents de comparaison en copie et non " strictement contemporains ", et si ces documents de comparaison étaient moins nombreux que ceux fournis à Mme [E] [O], elle juge néanmoins leur qualité et leur pertinence de "valeur satisfaisante", et conclut de façon affirmative et non équivoque que [P] [W] n'est pas l'auteur du testament olographe du 9 février 2021, c'est-à-dire qu'il n'est "aucunement l'auteur de l'écriture du texte (sept lignes) ". Ce rapport, réalisé par une experte graphologue, ne saurait dès lors être privé de toute valeur probante.
Le tribunal ne disposera pas des compétences techniques suffisantes pour apprécier seul, au vu des pièces de comparaison fournies par les parties et de ces deux rapports d'expertise privée divergents, si le testament daté du 9 février 2021 est ou non de la main de [P] [W].
Il conviendra en conséquence de procéder à la procédure de vérification d'écriture prévue par les articles 286 et suivants du code de procédure civile et d'ordonner une expertise.
Dès lors, compte tenu de l'accord des parties rappelé ci-dessus et dans un souci de célérité et de bonne administration de la justice, il convient d'ordonner, dès le stade de la mise en état, l'expertise nécessaire pour déterminer si le testament du 9 février 2021 est de la main de [P] [W], afin de permettre une discussion contradictoire des parties et à l'expert de procéder à un examen à partir des pièces originales, tant du testament de question s'il l'estime nécessaire, que des pièces de comparaison qu'il convient d'arrêter par la présente décision.
Cette expertise sera confiée à Mme [I] [K], experte en documents et écritures près la cour d'appel de Paris et la provision à valoir sur la rémunération de l'experte sera mise à la charge de M. [A] [W] qui demande la réalisation de cette expertise.
Il convient également d'arrêter les pièces de comparaison comme prévu au dispositif, aucune contestation sur l'authenticité des pièces soumises à Mme [E] [O] et communiquées en copie au juge de la mise en état par Mme [R] [U] épouse [D] n'ayant été formée par M. [A] [W].
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Israël, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours,
Ordonnons une expertise graphologique,
Retenons comme pièces de comparaison les pièces suivantes :
- Pièce intitulée " dossier 1 " comportant 10 pages : listes d'effets personnels (pages 1, 2 et 4), note personnelle (pages 3 et 10), liste de choses à faire (page 5), plans (pages 6, 7, 8, 9),
- Pièce intitulée " dossier 2 " comportant 28 pages : notes personnelles comportant des numéros de téléphone ou rendez-vous (pages 1, 2, 7, 8, 10, 12, 14), note personnelle (page 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 15 à 27), recto d'une enveloppe (page 28),
- Pièce intitulée " dossier 3 " comportant 19 pages : calendrier 2020 de janvier à décembre,
- Pièce intitulée " dossier 4 " comportant 12 pages : calendrier 2021 de janvier à décembre,
- Pièce intitulé " dossier 5 " comportant 1 page : un bordereau de remise de chèque et un chèque de 762 euros daté du 24/11/2019 à Mme [U] [D],
Commettons en qualité d'expert Mme [I] [K],
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 14]
Experte en documents et écritures inscrite sur la liste de la Cour d'appel de Paris, avec pour mission, les parties préalablement convoquées et après s'être fait remettre au préalable les pièces de comparaison arrêtées ci-dessus en original, et toutes autres éventuelles pièces utiles et émanant manifestement de la main du défunt de :
- Examiner la copie et si besoin l'original du testament olographe attribué à [P] [W], en date du 9 février 2021, déposé au rang des minutes de Maître [M] [S], notaire [Localité 13] (Tarn-et-Garonne),
- Examiner les pièces de comparaison en original,
- Entendre les parties en leurs explications,
- Dire si les mentions manuscrites et la signature figurant sur le testament daté du 9 février 2021 sont écrites de la main de [P] [W],
Disons que les parties devront remettre sans délai à l'expert, les pièces de comparaison arrêtées en original et tous les autres documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires,
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Rappelons que l'expert commis pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, mais dans une spécialité distincte de la sienne,
Fixons à 2 000 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera mise à la charge de M. [A] [W],
Disons que cette consignation devra être versée, avant le 10 mai 2024, au service de la régie, tribunal judiciaire de paris, [Adresse 16], 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier, [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02], [Courriel 17],
Rappelons que sont acceptées les modalités de paiement suivantes :
- virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : [XXXXXXXXXX018]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision et numéro de RG initial,
- chèque établi à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque [12] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision ; en cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax),
Rappelons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation d'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
Disons que dans l'hypothèse où la partie à qui incombe l'avance des frais d'expertise serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation,
Disons que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par simple ordonnance,
Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe du versement par les parties de la provision mise à leur charge,
Disons que l'expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d'éventuelle consignation complémentaire,
Disons qu'à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que cela lui semblera possible et en concertation avec les parties, l'expert définira un calendrier prévisionnel de ses opérations,
Disons que, préalablement au dépôt du rapport définitif, l'expert adressera aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs questions et observations, lesquelles seront présentées sous forme de dire dans les cinq semaines suivant la réception du pré-rapport,
Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif,
Rappelons que l'expert ne sera pas tenu de répondre aux dires transmis après expiration du délai de cinq semaines précité,
Disons que l'expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre avant le 30 septembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises,
Disons qu'il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu'une copie de sa demande de taxe,
Rappelons que l'expert devra en référer au juge de la mise en état (2e chambre) en cas de difficulté ou de la nécessité d'une extension de sa mission,
Renvoyons à l'audience de mise en état du 27 mai 2024 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation,
Réservons les dépens,
Réservons les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 13 Mars 2024
La Greffière La Juge de la mise en état