Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01847 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV6C - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [O]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [C] [O]
Assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocat commis d’office
En présence de Mme. [B] [V], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [U] [I]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [C] [O] né le 18 Octobre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
Monsieur est rentré en France en 2017, a une large partie de sa famille ici, a une adresse à [Localité 5] (justificatif de domicile envoyé ce matin par sa cousine). Monsieur a été placé une première fois au CRA du 28/05 au 11/08. Il est dehors depuis 15 jours. Pendant ce délai de 90 jours, à aucun moment le préfet n’a réussi à éloigner Monsieur vers l’Algérie.
Je renonce à l’insuffisance de motivation sur la légalité externe et au défaut de signature du procès-verbal de notification des droits, mais vice de procédure : recours à un interprète par téléphone, mais impossibilité d’identifier cet interprète. Il y a nécessairement grief.
Sur la légalité interne : violation des articles L141-2 à L141-4 + erreur manifeste d’appréciation, tant sur les garanties de représentation que sur les perspectives d’éloignement : Monsieur a une adresse. Même s’il n’a pas de passeport, il est possible d’assigner une personne à résidence lorsqu’il y a d’autres garanties de représentation. Le préfet aurait dû assigner Monsieur à résidence. Monsieur est sorti de rétention il y a 15 jours : le préfet a tenté de l’éloigner pendant 90 jours sans y parvenir donc absence de perspective raisonnable d’éloignement.
- Je renonce au moyen sur l’incompatibilité de son état de santé.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Pas de garantie de représentation : obligation de quitter le territoire du 9 février 2023 qui est toujours exécutoire et n’a pas fait l’objet d’un recours devant le TA. Monsieur ne s’y est pas soustrait. Monsieur se prévaut de vouloir partir en Belgique donc pourquoi l’assigner à résidence en vue d’un départ en Algérie ? De plus, l’intéressé n’est pas admissible en Belgique, n’a pas le droit de rester sur l’espace Schengen. Concernant la domiciliation : l’intéressé déclare une adresse et on a une attestation d’hébergement à une autre adresse, donc pas de stabilité. Cette personne n’a pas de ressource.
- La perspective d’éloignement relève du TA : pas de preuve que l’Algérie en va pas délivrer un laissez-passer consulaire. Concernant la première rétention : pas de pouvoir de contrainte.
- Nous avons des réquisitions à interprète; pas de grief démontré ; l’intéressé a signé toutes les notifications.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Violation L744-4 et L741-2 à L741-4 : procès-verbal de notification des droits en rétention : pas de signature de l’interprète. On n’a pas la preuve de son intervention. On nous dit qu’il est présent physiquement et la page d’avant on nous dit que c’est par téléphone. Cela porte nécessairement grief.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai déjà été retenu au CRA pendant 75 jours. Il a été dit que mon état de santé est compatible avec ma rétention mais pendant les 75 ours je n’ai pas été pris en charge médicalement : je devais faire des séances de kiné, je n’ai pas été soigné. Lorsque j’ai été relâché, j’avais l’intention de quitter le territoire français mais je n’ai pas eu le temps nécessaire pour pouvoir le faire. Le billet est moins cher si on le prend de l’aéroport de la Belgique, c’est pour cette raison que j’ai dû attendre de réunir la somme nécessaire pour pouvoir acheter un billet d’avion vers l’Algérie. J’en peux plus, je suis fatigué moralement et physiquement. Ils ont pas réussi à me renvoyer pendant les 75 jours. J’en ai marre, je peux pas rester retenu au CRA. Je veux regagner mon pays natal.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE X REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01847 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV6C
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 août 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [C] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 août 2024 à 17h41 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26 août 2024 reçue et enregistrée le 26 août 2024 à 11h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [U] [I], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [O]
né le 18 Octobre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [B] [V], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 août 2024 notifiée le même jour à 18H20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 26 août 2024, reçue le même jour à 17H51, [C] [O] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [C] [O] renonce aux moyens tenant à l’insuffisance de motivation en fait, de défaut de signature sur le procès-verbal de notification, sur l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé.
Il souligne que l’intéressé a déjà été placé en rétention, que l’arrêté de placement est irrégulier en ce que le nom de l’interprète par téléphone n’est pas renseigné, et qu’enfin il existe une erreur manifeste sur les garanties de représentation.-
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 26 août 2024, reçue le même jour à 11H27 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [C] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : nom de l’interprète n’est pas précisé.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour de cassation estime de manière constante que le juge des libertés et de la détention ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnable d’éloignement à l’issue de la rétention.
Si [C] [O] est sorti depuis peu du centre de rétention, il lui avait été rappelé la nécessité de quitter le territoire immédiatement. Il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur l’absence de perspective d’éloignement en Algérie.
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’interprétariat par téléphone et la remise de la copie du procès-verbal de notification des droits en rétention
Il résulte des articles L. 141-3 et L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en cas de nécessité résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance d’un interprète au cours d’une notification d’information ou d’une notification de décision, peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
L’absence du nom de l’interprète relève d’une irrégularité de procédure. Pour autant cette irrégularité ne peut entraîner l’annulation de l’acte et des actes subséquents que si l’interprétariat par voie téléphonique a entraîné une atteinte aux droits de l’étranger notamment dans la compréhension de ses droits.
En l’espèce l’absence du nom de l’interprète et de ses coordonnées interprète constitue une irrégularité de l’acte. S’agissant de la notification du placement en rétention administrative et des droits y afférents il sera constaté au cas d’espèce que l’intéressé a pu exercé un recours en annulation du placement en rétention administrative au visa de l’article l. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans le délai requis, de sorte qu’il est établi que ce dernier a eu pleine connaissance de ses droits et notamment du droit au recours prévu par l’article L. 741-10 sus mentionné.
Ce moyen est rejeté.
Sur l’erreur manifeste des garanties de représentation
L’article L731-1 du CESEDA précise que:
“L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge ultérieurement.
En l’espèce, [C] [O] est dépourvu de document d’identité ou de voyage.
Il ne peut justifier de conditions matérielles d’accueil ni du lieu de sa résidence effective et permanente ; il a déclaré lors de son audition être domicilié chez une cousine sans en justifier. S’il dispose d’un billet pour [Localité 2], il doit être souligné qu’il est également interdit de l’espace Schengen et qu’il ne ressort que de ses propres affirmations qu’il se rendait à [Localité 2] pour prendre l’avion, aucun justificatif n’étant produit.
Dans ces conditions, [C] [O] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à une mesure d’éloignement , de sorte que le placement en rétention est amplement justifié et que le risque de fuite est suffisamment avéré.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Le seul moyen développé au soutien d’une demande de rejet de la requête de l’administration est également sur l’absence du nom de l’interprète , or dans le cadre de la procédure judiciaire, le nom de l’interprète est bien repris, et les réquisitions à personne afin d’interprétariat figure bien au dossier. Concernant la procédure administrative, il a déjà été répondu à ce moyen qu’il convient tout également de rejeter.
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Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1848 au dossier n° N° RG 24/01847 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV6C ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [C] [O] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 août 2024 à 18h20
Fait à LILLE, le 27 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01847 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV6C -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 27/08/2024 Par visio le 27/08/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 27/08/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [C] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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