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Cour de cassation, 10 octobre 1991. 90-13.763

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.763

Date de décision :

10 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... de la Fuentes, demeurant Vigne de Laval, Senouillac, Gaillac (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Albi, dont le siège est 5, place Lapérouse, Albi (Tarn), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. lesire, Leblanc, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. de la Fuentes, de Me Foussard, avocat de la CPAM d'Albi, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. de la Fuentes, qui avait été victime en 1981 et 1985 d'accidents du travail ayant entraîné respectivement la fixation de taux d'incapacité permanente de 6 % et 3 %, s'est vu reconnaître à la suite d'un nouvel accident survenu le 18 février 1987 une incapacité permanente de 2 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à la décision attaquée (Toulouse, 11 janvier 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à l'attribution d'une rente annuelle, alors que, d'une part, aux termes de l'article L.4342, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail antérieurs, la réduction totale subie par la capacité professionnelle initiale est égale ou supérieure au taux minimum de 10 %, le total de la nouvelle rente et des rentes allouées en réparation des accidents antérieurs ne peut être inférieur à la rente calculée sur la base du taux de la réduction totale et du salaire annuel minimum ; qu'en considérant que ces dispositions étaient inapplicables en l'espèce bien qu'il résultât des constatations de son arrêt que la réduction totale subie par la capacité professionnelle initiale était supérieure au taux de 10 %, la cour d'appel de Toulouse, refusant de déduire des propres constatations de son arrêt les conséquences qui s'en évinçaient légalement, a violé par refus d'application l'article L.434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, viciant son arrêt d'un flagrant défaut de motifs à cet égard et, partant, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de réfuter les motifs déterminants des premiers juges selon lesquels "la référence à la notion spécifique de réduction totale de capacité professionnelle ajoutée à celle d'accidents antérieurs écartent toute équivoque quant aux conditions d'application de ce texte" (p. 3 du jugement, dernier alinéa), et "le législateur réformant la matière par la loi du 3 janvier 1985 et les décrets suivants n'a pas modifié ce texte" (p. 4, alinéa 3) ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. de la Fuentes, envers la CPAM d'Albi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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