Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 31 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01159 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNPS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - Section Commerce - RG n° F18/01345
APPELANTE
SA D'IMPORTATION LECLERC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0178
INTIMÉ
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laura GROSSET BRAUER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport, et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [N] a été engagé par la société d'Importation Leclerc, pour une durée indéterminée à compter du 17 mars 2014, en qualité de gestionnaire d'applications métier.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de négoce et distribution des combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers.
Par lettre du 19 janvier 2018, Monsieur [N] était convoqué pour le 1er février à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 21 février suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par divers manquements reprochés.
Le 19 septembre 2018, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à son licenciement, ainsi qu'à l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 31 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a condamné la société d'Importation Leclerc à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 000 € ;
- à titre d'heures supplémentaires de septembre 2015 à janvier 2018 : 5 330,04 € ;
- congés payés afférents : 533 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 300 € ;
- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
- les dépens.
La société d'Importation Leclerc a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 février 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 août 2020, la société d'Importation Leclerc demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, le rejet des demandes de Monsieur [N] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €. Elle fait valoir que :
- la demande relative aux heures supplémentaires n'est pas fondée car le décompte de Monsieur [N] est imprécis, comporte de nombreuses erreurs et des incohérences grossières, qu'il n'avait jamais formulé de revendications à ce titre, qu'il ne produit aucun élément justifiant d'une autorisation préalable et expresse de sa hiérarchie d'accomplir des heures supplémentaires comme le prévoyait son contrat de travail et qu'il arrivait régulièrement en retard ;
- le licenciement était justifié par l'attitude désinvolte et irrespectueuse de Monsieur [N], son comportement inapproprié, son refus de se plier aux consignes de sa hiérarchie, de respecter les objectifs qui lui étaient fixés, d'accomplir certaines tâches lui incombant et de respecter les règles de fonctionnement interne de l'entreprise, griefs dont elle rapporte la preuve ;
- en tout état da cause, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a écarté le barème légal d'indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er novembre 2020, Monsieur [N] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et demande, en outre, la condamnation de la société d'Importation Leclerc à lui payer 18 546 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €. Il fait valoir que :
- son licenciement est injustifié et a pour origine son refus de continuer à effectuer des heures supplémentaires non rémunérées à partir du mois de juin 2017 ;
- il rapporte la preuve de son préjudice ;
- il produit un tableau précis des heures supplémentaires qu'il a réalisées depuis son embauche ;
- la société d'Importation Leclerc s'est rendue coupable de travail dissimulé.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaires
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, Monsieur [N] ne fournit aucune explication relative à ses horaires effectifs de travail et produit un tableau récapitulatif ne mentionnant que des horaires hebdomadaires allégués, de façon globale.
Ses éléments sont insuffisamment précis pour permettre à l'employeur de les contester.
Monsieur [N] doit donc être débouté de sa demande et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Cette demande doit être rejetée en ce qu'elle est la conséquence de la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 21 février 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, reproche en substance à Monsieur [N] la dégradation de la qualité de son travail et une inexécution des ses missions entraînant l'insatisfaction des clients, depuis l'entretien annuel d'appréciation du 13 juin 2017 qui lui avait fixé des objectifs et ce, malgré des entretiens de recadrage, ainsi que divers autres manquements (formulation de critiques non constructives, rétention d'informations, malhonnêteté intellectuelle, dénigrement de l'entreprise et de ses managers, retards sans prévenir, absence à la réunion du 11 janvier 2018).
Aucune des pièces produites par la société d'Importation Leclerc ne permet d'établir la réalité des griefs relatifs à l'absence d'atteinte des objectifs, ainsi que l'a estimé à juste titre le conseil de prud'hommes.
En revanche, concernant les griefs relatifs au comportement de Monsieur [N], la société d'Importation Leclerc produit une lettre d'avertissement du 9 mars 2016.
La société d'Importation Leclerc produit également le compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation de juin 2016, qui mentionnait : "[C] possède de réelles connaissances et compétences qu'elles soient techniques ou fonctionnelles pour tenir au mieux son poste de gestionnaire d'application mais son désengagement l'isole et le cantonne dans une attitude passive et peu constructive. Sa contribution à construire l'équipe est faible et sa mission au quotidien consiste à faire le strict minimum" de son côté, Monsieur [N] avait inscrit le commentaire suivant sur ce compte-rendu : "après une première année enrichissante à tous points de vue, la déception et le sentiment d'injustice suite à l'entretien de l'année dernière ont laissé place au mécontentement, à la désinvolture et aux comportements moins appropriés. Je me suis beaucoup investi dans l'entreprise ['] j'ai ensuite ressenti un manque de reconnaissance matérielle de mes efforts. C'est la clé de mon attitude désormais". Monsieur [N] reconnaissait ainsi le bien fondé des critiques de l'employeur relatives à son comportement.
Le compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation de juillet 2017 faisait ressortir une "nette amélioration" du comportement de Monsieur [N] mais précisait, à la rubrique "points à améliorer" : "[...] mieux communiquer les informations au sein de l'équipe [...]".
Cependant, par courriel du 16 novembre 2017, Monsieur [E], son responsable hiérarchique, lui reprochait un manque de participation et l'invitait à être "plus à l'écoute" et à passer "d'un mode passif/critique à un mode impliqué et collaboratif".
La société d'Importation Leclerc produit également la copie d'un sms de Monsieur [L] du 18 janvier 2018, aux termes duquel il déclarait que Monsieur [N] commençait à "agacer sérieusement l'équipe" car il avait "semé la zizanie" "en indiquant à la TMA [...] qu'il connaissait parfaitement le pb depuis 15 jours et que l'on perdait notre temps car il pouvait traiter ce point en 5 minutes. Grosso modo, il a laissé mouliner [M], [K], ; [S] hier et ce matin pour rien [...] Hier aussi, [C] a indiqué à [S] que s'il avait une question à lui poser, il pouvait la garder pour lui [...]".
Ces éléments sont corroborés par plusieurs attestations relatives au comportement de Monsieur [N] envers son entourage professionnel, attestations qui, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, sont, d'une part conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et d'autre part sont précises et circonstanciées :
- attestation de Monsieur [L], consultant, qui décrit le comportement négatif de Monsieur [N] tel qu'exposé dans le sms susvisé (refus d'effectuer certaines tâches, mépris de ses interlocuteurs) et qui ajoute que la situation était telle que l'équipe l'a alerté en lui disant que la situation ne pourrait plus durer et qu'ils envisageaient de chercher un autre client ;
- attestation de Monsieur [V], consultant, qui déclare que Monsieur [N] se moquait de son collaborateur, faisait de la rétention d'information, que, le 16 janvier 2018, il a refusé de répondre à un autre de ses collaborateurs, que, quelques jours plus tard, Monsieur [N] a déclaré avoir volontairement laissé son équipe s'embourber pendant deux jours en refusant de les aider alors qu'il connaissait la solution et qu'il aurait pu la traiter en 5 minutes ;
- attestation de Monsieur [E], ingénieur informatique et responsable hiérarchique de Monsieur [N], qui déclare que "[...] il a eu, pendant plusieurs mois, des propos très négatifs vis à vis de ses collègues, de ses managers et des prestataires de service" et que l'équipe était "très affectée" par son comportement ;
- attestation de Monsieur [R], directeur des fonctions supports généraux, qui déclare que, lors des réunions du comité de suivi, Monsieur [N] adoptait une attitude de retrait et désinvolte et a été absent à la réunion du 11 janvier 2018.
- attestation de Madame [G], qui déclare avoir travaillé avec Monsieur [N] pendant quelques années, qu'il s'agit d'une personne "lunatique", qui choisissait les tâches qu'il souhaitait effectuer et refusait les autres, qu'il se moquait ouvertement des salariés et prestataires, refusait de répondre au téléphone, raccrochait au nez des collègues qu'il estimait ne pas être à la hauteur, refusait de participer aux réunions de suivi.
De son côté, Monsieur [N] ne formule aucun commentaire de nature à contredire ces témoignages concordant, se contentant de contester globalement le grief relatif à son comportement.
Il convient d'en déduire que ce grief est établi.
Contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, la persistance de ce comportement, malgré une sanction antérieure, des entretiens et des mises en garde, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de Monsieur [N].
Sur les frais hors dépens
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Déboute Monsieur [C] [N] de ses demandes ;
Y ajoutant ;
Déboute la société d'Importation Leclerc de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne Monsieur [C] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT