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Cour de cassation, 14 mars 1990. 88-18.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.507

Date de décision :

14 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Willem Y..., demeurant à Pennery (Loiret) Saint-Hilaire des Andresis, 2°) Madame Théodora Z..., épouse Y..., demeurant à Pennery (Loiret) Saint-Hilaire des Andresis, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Madame Elise X..., demeurant ... (17ème), défenderesse à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., Gautier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., de la SCP Riché-Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 septembre 1988), que Mme X... a, d'une part, par acte authentique, donné en location aux époux Y..., pour neuf ans à compter du 1er novembre 1977, une exploitation agricole de 60 ha 24 a 26 ca dite "Ferme de Pennery" et, d'autre part, selon accord verbal du même jour, mis à la disposition des époux Y... moyennant livraison annuelle de 140 quintaux de blé une autre exploitation de 13 ha 43 a 06 ca dite "Fermette de Pennery" ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en résiliation de bail, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte des articles L. 411-35 et L. 411-36 du Code rural que toute sous-location est interdite et constitue à elle seule, quels qu'en soient ses motifs, sa durée et son étendue, une cause de résiliation du contrat, qu'en refusant de prendre en considération la sous-location consentie par les consorts Y... à M. B... aux motifs que celui-ci n'exploitait pas lui-même ces parcelles puisque les époux Y... effectuaient des apports en engrais, les labours et préparaient les terrains, la cour d'appel viole par refus d'application l'article L. 411-35 du Code rural, et alors 2°) que la cour d'appel ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles la sous-location de terres dépendant de la fermette de Pennery était sans incidence sur les relations concernant les époux Y... et A... X... s'agissant de la ferme de Pennery dont on sait qu'elle a été donnée à bail le même jour que l'accord intéressant la fermette de Pennery ; qu'ainsi l'arrêt se trouve privé de base légale au regard de l'article L. 411-35 du Code rural" ; Mais attendu qu'ayant par motifs propres et adoptés souverainement retenu que la preuve d'une sous-location n'était pas rapportée, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 411-2 du Code rural ; Attendu que pour déclarer que les époux Y... occupent "la fermette" de Pennery en vertu d'une convention d'occupation précaire l'arrêt retient que les parties étaient convenues dès le début de ne pas soumettre cette mise à disposition aux règles du statut du fermage ; Qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi la situation des parties correspondait à l'une des situations prévues à l'article L. 411-2 du Code rural, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les époux Y... occupant "la fermette" de Pennery en vertu d'une convention d'occupation précaire et ordonné leur expulsion, l'arrêt rendu le 8 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme X..., aux dépens exposés par les époux Y... et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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