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Cour administrative d'appel de Paris, 11 février 1992. 89PA00850

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

89PA00850

Date de décision :

11 février 1992

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Texte intégral

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NOUVELLE-CALEDONIE ; VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NOUVELLE-CALEDONIE, dont le siège est à Nouméa, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du Conseil d'Etat les 11 juillet et 22 juillet 1988 ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations perçues au profit du Centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1986 et 1987, et sa demande de sursis à exécution des ordres de recettes des 10 avril et 29 juin 1987 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 9 avril 1898 relative aux Chambres de commerce et d'industrie ; VU la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ; VU l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 relative à l'organisation et au fonctionnement des régions en Nouvelle-Calédonie et dépendances et portant adaptation du statut du territoire ; VU le décret n° 76.131 du 6 février 1976 modifié portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie ; VU le décret du 14 novembre 1984 modifiant et complétant la partie réglementaire du code des tribunaux administratifs et relatif à l'application de ce code aux tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 janvier 1992 : - le rapport de M. PAITRE, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, com-missaire du Gouvernement ; Considérant que par deux ordres de recettes du 19 novembre 1986 et du 20 février 1987, le directeur du Centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances a invité le payeur du Territoire à recouvrer auprès de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NOUVELLE-CALEDONIE, pour un montant de 209.695 FCFP au titre de l'année 1986, et de 185.873 FCFP au titre de l'année 1987, la cotisation prévue par l'article 130 de la loi susvisée du 6 septembre 1984 modifiée par l'ordonnance du 20 septembre 1985, relatif aux ressources du Centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, qui disposait que : "Les ressources du centre sont constituées par : 1° une cotisation obligatoire versée par le territoire, les régions et leurs établissements publics administratifs (...)" ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 6 septembre 1984, alors en vigueur : "Le conseil des ministres du territoire : (...) 2° Crée et organise les organismes assurant, dans le territoire, la représentation des intérêts économiques ; (...)" ; que ces pouvoirs ont, par l'effet de l'article 59 de l'ordonnance du 20 septembre 1985, été transférés au haut-commissaire de la République, qui les exerce en qualité d'exécutif du territoire ; que le haut-commissaire est appelé, en la même qualité et en application du décret du 6 février 1976 modifié par le décret du 3 janvier 1986, a exercer la tutelle financière de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NOUVELLE-CALEDONIE, et à établir le statut de son personnel ; que cet organisme consulaire devait, dès lors, être regardé comme un établissement public du territoire au sens de l'article 130 précité de la loi du 6 septembre 1984 ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nouméa a admis, dans son jugement du 22 juin 1988, le bien-fondé de son assujettissement à la cotisation obligatoire prévue par ledit article 130 ; Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NOUVELLE-CALEDONIE est rejetée.

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