Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 18/04/2025
N° RG 23/02671 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JDSN ; Ch2c7
JUGEMENT N° : 25/1013
M. [P] [N]
CONTRE
Mme [K] [N] épouse [N]
Grosses : 2
Me Maureen FRERY
Me Nadjiba HABILES de la SCP HABILES
Notifications : 2
M. [P] [N] (LRAR)
Mme [K] [N] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à l’ARIPA le :
Me Maureen FRERY
Maître Nadjiba HABILES de la SCP HABILES
PARTIES :
Monsieur [P] [N]
né le 05 septembre 1990 à ANNABA (ALGERIE)
domicilié : chez Madame [Y] [G] [C]
3 rue de Neyrat
63100 CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR RECONVENTIONNEL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/5269 du 22/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Maureen FRERY, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Madame [K] [N] épouse [N]
née le 25 mai 1997 à CLERMONT-FERRAND (63)
domiciliée : chez Monsieur et Madame [D] [N]
11 rue d’Oviedo
63100 CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/6278 du 29/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Nadjiba HABILES de la SCP HABILES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[P] [N] et [K] [N] ont contracté mariage le 25 août 2018 à Besbes (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union, [V] [N], née le 12 février 2023 à
Clermont-Ferrand (63).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 20 juillet 2023, [P] [N] a fait assigner sa conjointe en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 07 novembre 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 29 avril 2023,
- statué sur le règlement provisoire des dettes,
- ordonné une enquête sociale,
- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère,
- accordé au père un droit de visite tous les dimanches de 10 h à 12 h, la remise de l’enfant s’effectuant devant le commissariat de police de
Clermont-Ferrand,
- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 60 € par mois.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé au greffe le 13 février 2024 et porté à la connaissance de chacune des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [P] [N] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 29 avril 2023. Il sollicite que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée chez la mère dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, son droit de visite et d’hébergement s’exerçant une fin de semaine sur deux, le samedi et le dimanche des semaines paires de 10 h à 16 h, avec passage de bras devant le commissariat de Clermont-Ferrand outre un droit de visite de 10 h à 16 h pour le jour de la fête de l’Aïd (après ramadan) les années paires et le même droit pour le jour de la fête de l’Aïd (fête du mouton) les années impaires. Il propose de continuer à verser une pension alimentaire à hauteur de 60 € par mois. Il demande qu’il soit enjoint à la mère de lui délivrer une copie du passeport, de la carte d’identité, du carnet de santé et un justificatif du domicile de l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [K] [N] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 29 avril 2023. Elle sollicite que lui soit confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale, la résidence habituelle étant fixée à son domicile et sollicite que le père exerce un droit de visite le dimanche des semaines paires de 10 h à 14 h, avec remise de l’enfant devant l’école Philippe Arbos à Clermont-Ferrand. Elle demande que le père contribue à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant à hauteur de 200 € par mois et conclut au débouté du père s’agissant de la demande de transmission de documents administratifs ainsi que du carnet de santé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité de l’époux ;
Attendu qu’aux termes de l’article 03 du règlement européen du 27 novembre 2003 dit Bruxelles IIbis :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile" ;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.” ;
Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore ;
Attendu qu’aux termes de l’article 08 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 05, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie” ;
Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction ;
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément depuis le 29 avril 2023, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 29 avril 2023 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge de la mise en état aux termes de l’ordonnance de mesures provisoires avait retenu que “[P] [N] sollicite que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée chez la mère dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, son droit de visite et d’hébergement s’exerçant le samedi et le dimanche des semaines paires de 14 h à 17 h et le jour de la fête de l’Aïd (après Ramadan) et celui de la “fête du mouton” en alternance une année sur deux de 10 h à 16 h ; qu’il propose de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 60 € par mois ; qu’il conteste toutes les allégations de violence et observe que s’il a chuté avec l’enfant dans ses bras le 02 juillet dernier, c’est à la suite de violences de la part du frère de son épouse qui l’aurait frappé et fait chuté ;
Attendu que [K] [N] sollicite que lui soit confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant étant fixée à son domicile, le droit de visite et d’hébergement du père étant suspendu ; qu’elle indique ne pas solliciter de contribution alimentaire à la charge du père pour ne pas qu’il puisse s’en servir dans le cadre de la régularisation de sa situation devant la Préfecture du Puy-de-Dôme ; qu’elle soutient que le père s’est marié avec elle pour obtenir un titre de séjour sur le territoire français et qu’il a été violent à son encontre et à l’encontre de l’enfant ; qu’elle soutient que le 02 juillet 2023 alors qu’il tentait de fuir avec l’enfant dans les bras, il a chuté par terre, une hospitalisation de l’enfant ayant été rendue nécessaire ;
Attendu que [K] [N] verse aux débats des attestations de sa famille qui permettent de comprendre que durant sa grossesse, elle est retournée chez ses parents ; que ces attestations démontrent un parti pris des membres de sa famille contre [P] [N] ; que ces attestations ne permettent pas d’établir les violences de l’époux contre l’épouse durant la vie commune ; que le fait que [P] [N] n’ait pas voulu se rendre aux examens durant la grossesse ou ne s’impliquait pas dans la tenue du ménage peut résulter de la culture de ce dernier, n’étant arrivé en France qu’à compter de 2022 alors que le mariage date du 25 août 2018 en Algérie ; qu’elle produit une plainte déposée par elle sans aucun justificatif et ne reprenant que ses propres déclarations ; que les certificats médicaux qu’elle produit sont établis plusieurs semaines après cette plainte ; qu’au surplus, [K] [N] apparaissait lors de l’audience très vindicative en présence de son époux et confirmait avoir écrit à toutes les autorités nationales et régionales pour que la situation de son époux ne soit pas régularisée, démontrant ainsi qu’elle n’avait pas peur de celui-ci ni de ses réactions ;
Attendu que [P] [N] justifie par les sms qu’il produit que c’est [K] [N] qui lui a demandé de lui rendre les clés de leur logement contrairement à ce qu’elle avance et qu’elle lui avait pris l’ensemble de ses documents administratifs, son époux ayant déposé une main courante ; que [P] [N] verse aux débats un certificat médical et une plainte du 03 juillet 2023 témoignant de l’agression dont il se prévaut par le frère de son épouse alors qu’il tenait l’enfant dans ses bras ; que ces faits sont corroborés par l’attestation d’[T] [C], son grand-oncle ; qu’il produit également quelques tickets de caisse démontrant avoir pu acheter notamment du lait pour l’enfant” ;
Attendu qu’en application de l’article 372 alinéa 1 et de l’article 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, le juge pouvant confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande ;
Attendu que [K] [N] soutenant à nouveau que son époux et cousin s’est marié avec elle dans le but évident d’obtenir un droit au séjour sur le territoire français ; qu’elle soutient que la situation administrative du père n’étant toujours pas réglée et restant précaire et s’étant toujours désintéressé de l’enfant, il convient de lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale ; que [P] [N] s’oppose ;
Attendu que [K] [N] ne démontre pas de son impossibilité à joindre le père ni de ce qu’il aurait fait obstacle à la prise de décisions indispensables à l’intérêt de l’enfant ; qu’elle sera déboutée de ce chef ;
Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Attendu que [P] [N] sollicite que la mère lui communique une copie du passeport, de la carte d’identité, du carnet de santé et un justificatif du domicile de l’enfant ; que [K] [N] indique que l’enfant ne dispose pas de papiers d’identité ; qu’en l’état de la pratique des mairies, si l’enfant disposait de papiers d’identité, le père aurait dû donner son accord ; que par contre, la mère doit donner au père a minima une copie du carnet de santé lorsqu’il exerce son droit de visite et d’hébergement ; qu’aucun texte ne prévoit que la mère doit fournir au père un justificatif du domicile de l’enfant ; que le père sera débouté de ce chef sauf en ce qui concerne le carnet de santé ;
Attendu que [P] [N] et [K] [N] s’accordent pour que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée chez la mère ;
Attendu que l’article 373-2 alinéa 2 du code civil dispose que, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ;
Attendu que cette même disposition légale dispose que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves ;
Attendu que le rapport d’enquête sociale conclut à la nécessité d’accorder au père un droit de visite, ayant pu constater l’attachement existant entre le père et l’enfant ; que l’enquêteur relève que la préoccupation d’[P] [N] et [K] [N] réside dans la nuisance à l’autre, s’interrogeant de la place laissée à l’enfant qui a besoin pour grandir sereinement d’une relation parentale apaisée ; que si la situation personnelle du père est encore précaire, pour autant, l’intérêt de l’enfant est de rencontrer le père le plus régulièrement possible dans un contexte apaisé ; que [P] [N] et [K] [N] doivent comprendre qu’ils doivent se détacher de leur passé conflictuel pour se comporter en parents responsables dans le seul intérêt de l’enfant qui a besoin de chacun de ses parents pour s’épanouir ;
Attendu qu’il sera fait droit à l’organisation des relations des parents avec l’enfant proposée par le père, celle-ci étant conforme à l’intérêt de l’enfant ;
Attendu qu’aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation ; que le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant ;
Attendu qu’il ressort des éléments communiqués aux débats que la situation financière actuelle des parties est la suivante :
• [P] [N] a pour ressources un revenu net mensuel moyen de 1 050 €, travaillant en intérim ; il a pour charges, les charges courantes ;
• [K] [N] a pour ressources un revenu net mensuel de 1 200 €, des prestations sociales mensuelles ; elle a pour charges, les charges courantes ;
Attendu que l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent ;
Que compte tenu des besoins de l’enfant et des facultés contributives de chacun de ses parents telles qu’elles viennent d’être exposées, il y a lieu de fixer à 60 € par mois, la
part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, le surplus étant la participation de la mère à cet entretien ;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objets de la pension alimentaire, sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalables sur la base de pièces justificatives, sauf situation résultant de l’urgence ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’âge de la mineure et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineure de son droit à être entendue dans les procédures la concernant ;
Vu la demande en divorce en date du 20 juillet 2023 ;
Vu le rapport d’enquête sociale ;
Prononce le divorce de [P] [N] et [K] [N] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
- l’acte de naissance de [P] [N], né le 05 septembre 1990 à Annaba (Algérie),
- l’acte de naissance de [K] [N], née le 25 mai 1997 à Clermont-Ferrand (63),
- l’acte de mariage dressé le 25 août 2018 à Besbes (Algérie),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 29 avril 2023 ;
Rappelle que [P] [N] et [K] [N] exercent conjointement l’autorité parentale sur [V] [N] ;
Enjoint à la mère de donner au père a minima une copie du carnet de santé lorsqu’il exerce son droit de visite et d’hébergement ;
Fixe chez la mère la résidence habituelle de l’enfant ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents, et à défaut d’accord, une fin de semaine sur deux, le samedi et le dimanche des semaines paires de 10 h à 16 h, avec passage de bras devant le commissariat de Clermont-Ferrand outre un droit de visite de 10 h à 16 h pour le jour de la fête de l’Aïd (après ramadan) les années paires et le même droit pour le jour de la fête de l’Aïd (fête du mouton) les années impaires ;
Précise que :
- la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la résidence de l’enfant ;
- les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires ;
- les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
Dit que, par dérogation aux règles ci-dessus énoncées et sauf meilleur accord des parents, l’enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec sa mère et celui de la fête des pères avec son père, moyennant une éventuelle permutation de week-ends entre les parents ;
Fixe à SOIXANTE EUROS (60 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que [P] [N] devra verser d’avance à [K] [N] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que l’enfant ne sera pas en mesure de subvenir seule à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée à [K] [N], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 05 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant l’enfant (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute en tant que de besoin [P] [N] et [K] [N] de leurs prétentions respectives ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle, les frais d’enquête sociale s’élevant à la somme de SIX CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET VINGT CENTIMES (688,20 €) étant supportés par [P] [N] ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Cécilia PEGAND Fabienne HERNANDEZ