Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Michel,
- X... Serge, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2001, qui a déclaré irrecevables les citations directes par eux délivrées contre Marc Y... et Simone Z..., épouse Y..., des chefs d'usage de fausses attestations, recel de fausses attestations, abus d'autorité, tentative d'escroquerie et escroquerie ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité du mémoire du 5 mars 2001 ;
Attendu que ce mémoire, qui émane de demandeurs non condamnés pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur la recevabilité du mémoire du 6 mars 2001 ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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