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Cour de cassation, 18 juin 1991. 89-16.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.747

Date de décision :

18 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde Y..., née X..., demeurant à Pitgam (Nord), rue du Château d'Eau, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée Obry, dont le siège est à Arques (Pas-de-Calais), ..., 2°/ de la société Volvo France, dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bézard, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société à responsabilité limitée Obry, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Volvo France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 27 avril 1989), que Mme Y... transporteur routier, a acquis de la société Obry, concessionnaire de la société Volvo, un tracteur de cette marque, financé par un crédit-bail ; que le tracteur, conduit par M. Y..., a été accidenté et que Mme Y... a assigné la société Obry en réparation du véhicule et en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de son immobilisation ; que la société Obry a contesté être responsable de l'usure anormale des freins, qu'elle a réclamé reconventionnellement paiement du montant des frais de réparation et qu'elle a appelé en garantie la société Volvo ; que le tribunal par jugement avant dire droit a désigné un expert mais que Mme Y... ayant refusé d'avancer les frais d'examen en laboratoire du système de freinage, celui-ci n'a pas été en mesure de définir la cause des anomalies ; que statuant au fond le tribunal a déclaré Mme Y... mal fondée en ses demandes, l'a condamnée à payer à la société Obry le montant des frais de réparation et a mis hors de cause la société Volvo ; Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé cette décision alors, selon le pourvoi, d'une part, que tenue d'une obligation de résultat, la société Obry devait sa garantie dès lors qu'il était établi que le système de freinage du tracteur Volvo présentait des anomalies, sauf pour elle à démontrer que ces anomalies étaient imputables aux conditions d'utilisation du véhicule ; qu'ainsi, l'expert ayant constaté l'existence "d'anomalies de freinage" se traduisant par "l'usure prématurée des garanitures et des tambours de freins", la cour d'appel ne pouvait débouter Mme Y... de ses demandes au motif que "la cause de ce phénomène reste inexpliquée" et qu'elle a ainsi violé l'article 1147 du Code civil ; alors d'autre part, qu'il appartenait à la société Obry, à qui incombait la charge de la preuve de ses allégations selon lesquelles les défectuosités du système de freinage auraient été imputables aux conditions d'utilisation du véhicule, de faire procéder, si elle l'estimait nécessaire, aux examens qui, selon l'expert, auraient permis de déterminer l'origine des défectuosités par lui constatées ; qu'ainsi, en retenant, pour débouter Mme Y... de ses demandes, que celle-ci avait refusé "de faire procéder aux examens complémentaires demandés par l'expert", la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait soutenu que le remplacement des règleurs automatiques par des règleurs manuels était contraire aux prescriptions du constructeur et aux normes européennes, et que la société Obry avait manqué à son devoir de conseil en s'abstenant de l'aviser du danger présenté par cette opération ; que ne répondant par aucun motif, à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt a retenu que si l'existence d'une anomalie relative aux freins avait bien été établie, il n'avait pas été démontré que cette anomalie consistait dans une défectuosité des freins eux-mêmes comme aurait pu seul permettre de le constater des examens complémentaires demandés par l'expert, mais que Mme Y... avait refusés ; qu'il a relevé que cet expert avait signalé que les essais effectués avaient établi le caractère satisfaisant du système de freinage après règlage mais qu'il avait constaté qu'au retour d'un long parcours du véhicule le règlage du système manuel de contrôle n'avait pas été effectué par le chauffeur et que les freins avaient été très sollicités par celui-ci, faisant ainsi ressortir qu'il y avait un doute sur la cause des anomalies de freinage ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a pu considérer que la garantie contractuelle portée sur le bon de commande concernant les pièces et la main d'oeuvre ne s'étendait pas au phénomène d'usure des freins tel que constaté par l'expert ; Attendu, en second lieu, que dès lors qu'elle avait constaté que la preuve de la cause exacte de l'usure des freins n'avait pas été apportée par Mme Y..., la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen qui soutenait que la société Obry avait contrevenu aux prescriptions du constructeur, aux normes européennes et à son devoir de conseil en installant à la demande de Mme Y... des règleurs manuels, lequel n'était pas de nature à avoir une influence sur la solution du litige ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers la société à responsabilité limitée Obry et la société Volvo France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financère et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix huit juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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