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Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-14.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.912

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10733 F Pourvoi n° F 18-14.912 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. N... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Foselev Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Foselev Provence ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. N... Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 8 379,90 € le montant de la condamnation de la société FOSELEC PROVENCE au titre du rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents ; Aux motifs que le salarié sollicite le paiement de la somme de 15 892,73 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er mars 2004 au 26 octobre 2007 outre celle de 1 592,73 € au titre des congés payés y afférents ; qu'en application de l'article 4 de l'accord d'entreprise du 3 juillet 2000, l'horaire de présence dans l'entreprise était fixé à 37 heures, équivalentes pour la rémunération à 35 heures de travail, compte tenu du temps de pause psychologique ; que comme il a été dit au point précédent, l'employeur ne conteste nullement que le salarié ait accompli des heures de travail excédent la durée hebdomadaire de 37 heures et les données chiffrées de l'expert apparaissent justifiées sauf à les reporter à une durée du travail de 37 et non 35 heures ; que le salarié demande à la Cour de compléter les données étudiées par l'expert des bons d'intervention qu'il produit ; mais qu'il n'apparaît pas que ces pièces permettent utilement d'établir des heures supplémentaires non-prises en compte par l'expert ; qu'ainsi il convient de reprendre, en respectant l'ordre chronologique des lignes de totalisation hebdomadaire, les comptes réalisés par l'expert de la manière suivante : HS, 6h33 7h35 3h54 0h00 0h00 0h00 0h42 7h04 7h39 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 2h02 0h00 0h48 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 3h15 2h49 0h00 0h00 4h41 0h00 0h00 14h17 3h59 11h33 0h00 0h00 0h51 3h56 0h00 5h13 1h50 4h03 3h43 5h07 7h51 5h33 2h47 0h00 5h30 2h47 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 14h54 1h17 9h44 6h08 7h58 6h55 0h00 10h16 1h58 3h34 HS à 25%, 6,55 7,58 3,9 1,7 7,07 7,65 2,03 0,8 3,25 2,49 4,68 8 3,98 8 0,85 3,93 5,22 1,83 4,05 3,72 7,12 7,85 5,55 2,78 5,5 2,78 8 1,28 8 6,13 7,97 6,92 8 1,98 3,57 HS à 50%, 6,28 3,55 6,9 1,73 2,27 sal+25%, 15,25 15,25 15,25 0 0 0 15,25 15,25 15,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,25 0 15,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,25 15,25 0 0 15,25 0 0 15,25 15,25 15,25 15,55 15,55 15,55 15,55 15,55 15,55 15,55 15,55 15,55 15,55 15,55 15,55 15,55 15,55 15,55 15,55 15,55 15,55 15,55 15,55 15,55 sal+50%, 18,3 18,3 18,66 18,66 18,66 mont.HS25, 99,89 115,6 59,48 25,93 107,82 116,66 30,96 12,2 49,56 37,97 71,37 122 60,7 122 13,22 61,11 81,17 28,46 62,98 57,85 110,72 122,07 86,3 43,23 85,33 43,23 124,4 19,9 124,4 95,32 123,93 107,61 124,4 30,63 55,51 mont. HS50 114,92 64,97 128,75 32,28 42,36 Total 99,89 115,6 59,48 25,93 107,82 116,66 30,96 12,2 49,56 37,97 71,37 236,92 60,7 186,97 0 13,22 61,11 81,17 28,46 62,98 57,85 110,72 122,07 86,3 43,23 85,33 43,23 253,15 19,9 156,68 95,32 123,93 107,61 166,76 30,63 55,51 0h00 0h00 0h00 0h00 7h52 0h52 0h00 1h26 0h00 2h40 8h16 3h51 0h00 0h00 7h57 6h30 0h00 1h39 3h01 5h47 0h00 0h00 2h36 2h45 2h12 5h35 6h06 8h18 0h47 4h38 4h15 0h00 0h00 6h08 0h34 2h33 0h00 0h00 0h00 0h00 7h18 0h00 0h00 0h00 0h00 1h55 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 1h08 0h00 0h00 0h00 3h55 9h44 1h57 7h19 1h15 7h57 0h00 3h42 7h13 0h00 0h03 0h00 0h00 0h00 6h42 0h00 2h55 0h00 0h00 5h49 11h39 2h19 3h00 2h45 4h04 8 7,87 0,87 1,43 2,67 8 3,85 7,95 6,5 1,65 3,02 5,78 2,6 2,75 2,2 5,58 6,1 8 0,78 4,63 4,25 6,13 0,57 2,55 7,3 1,92 1,13 3,85 8 1,95 7,32 1,25 7,93 3,7 7,22 0,05 6,7 2,92 5,82 8 2,32 0,27 0,3 1,73 3,65 15,55 15,55 15,55 15,55 15,55 15,55 15,55 15,55 15,55 15,55 15,55 15,82 15,82 15,82 15,82 15,82 15,82 15,82 15,82 15,82 15,82 15,82 15,82 15,82 15,82 15,82 15,82 15,82 15,82 15,82 15,82 15,82 15,82 15,82 15,82 15,82 15,82 16,14 16,14 16,14 18,66 18,99 18,99 19,36 122,38 13,53 22,24 41,52 124,4 59,87 123,62 101,08 25,66 46,96 89,88 41,13 43,51 34,8 88,28 96,5 126,56 12,34 73,25 67,24 96,98 9,02 40,34 115,49 30,37 17,88 60,91 126,56 30,85 115,80 19,78 125,45 58,53 114,22 0,79 105,99 46,19 93,93 129,12 37,44 5,04 5,7 32,85 70,66 122,38 13,53 22,24 41,52 129,44 59,87 123,62 101,08 25,66 46,96 89,88 41,13 43,51 34,8 88,28 96,5 132,26 12,34 73,25 67,24 96,98 9,02 40,34 115,49 30,37 17,88 60,91 159,41 30,85 115,80 19,78 125,45 58,53 114,22 0,79 105,99 46,19 93,93 199,78 37,44 3h00 2h45 4h04 8h42 0h00 3h00 5h54 7h17 6h33 10h07 3h10 10h12 7h26 0h00 0h00 0h00 7h07 0h00 0h00 5h51 2h07 8h14 4h46 4h27 0h00 0h00 0h00 7h43 0h00 2h17 9h08 0h02 0h00 4h58 2h14 4h01 8h55 4h40 5h53 3 2,75 4,07 8 3 5,9 7,28 6,55 8 3,17 8 7,43 7,12 5,85 2,12 8 4,77 4,45 7,72 2,28 8 0,03 4,97 2,23 4,02 8 4,67 5,88 0,7 2,12 2,2 0,23 1,13 0,91 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 19,36 19,36 19,36 19,36 19,36 48,42 44,39 65,69 129,12 48,42 95,23 117,5 105,72 129,12 51,16 129,12 119,92 114,92 94,42 34,22 129,12 76,99 71,82 124,6 36,8 129,12 0,48 80,22 35,99 64,88 129,12 75,37 94,9 13,55 41,04 42,59 4,45 21,88 48,42 44,39 65,69 142,67 48,42 95,23 117,5 105,72 170,16 51,16 171,71 119,92 114,92 94,42 34,22 133,57 76,99 71,82 124,6 36,8 151 0,48 80,22 35,99 64,88 129,12 75,37 94,9; que le montant des heures supplémentaires s'élève donc à un total de 8 379,90€ outre la somme de 837,99 € au titre des congés payés y afférents ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la compensation entre ces sommes et l'augmentation de salaire dont a bénéficié le salarié, le paiement des heures supplémentaires ne pouvant résulter de l'octroi d'une prime ou d'une augmentation ; ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et d'apporter, le cas échéant, la preuve des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de Monsieur Y... en paiement d'un somme complémentaire à titre d'heures supplémentaires en sus de celle évaluée par l'expert, que « le salarié demande à la Cour de compléter les données étudiées par l'expert des bons d'intervention qu'il produit, mais qu'il n'apparaît pas que ces pièces permettent utilement d'établir des heures supplémentaires non-prises en compte par l'expert », la Cour d'appel a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires litigieuses, en violation de l'article L 3171-4 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant, pour réduire le nombre d'heures supplémentaires évalué par l'expert judiciaire et limiter ainsi à la somme de 8 379,90 € le rappel de salaire dû sur ce chef au salarié, qu'« en application de l'article 4 de l'accord d'entreprise du 3 juillet 2000, l'horaire de présence dans l'entreprise était fixé à 37 heures, équivalentes pour la rémunération à 35 heures de travail, compte tenu du temps de pause psychologique » et que « les données chiffrées de l'expert apparaissent justifiées sauf à les reporter à une durée du travail de 37 et non 35 heures », quand le rapport d'expertise précisait expressément que le « nombre total d'heures supplémentaires résulta[i]t de la différence entre le nombre d'heures d'amplitude de la journée, diminuée des heures de pause-repas, et l'horaire de base de 35 heures par semaine » (page 5), de sorte qu'il avait pris en compte une durée de 40 heures par semaine, et non de 35 heures, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise litigieux, en violation des articles 1103 et 1104 nouveaux du Code civil et du principe susvisé ; ALORS, ENFIN et subsidiairement, QU'en application de l'article 4 de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 3 juillet 2000, « la durée collective du travail est fixée à 35 heures par semaine ou à 151,66 heures par mois ou à 1600 heures lorsqu'elle est appréciée dans un cadre annuel » et que « compte tenu du temps de pause psychologique qui sera de 12 minutes par œ journée (12 minutes le matin, 12 minutes l'après-midi) qui n'est pas du temps de travail effectif rémunéré, l'horaire de présence sera de 37 heures par semaine » ; qu'en se bornant à affirmer, pour réduire le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié, que « les données chiffrées de l'expert apparaissent justifiées sauf à les reporter à une durée du travail de 37 et non 35 heures », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'heure de pause journalière prise en compte par l'expert, en sus de la durée de travail de 35 heures hebdomadaires, pour déterminer le seuil des heures supplémentaires n'incluait pas les 2 heures de pause psychologique hebdomadaires prévues par l'article 4 de l'accord d'entreprise du 3 juillet 2000, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit accord, ensemble les articles L 3121-13 et L 3121-28 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 1 788,64 € le montant de la condamnation de la société FOSELEC PROVENCE au titre des repos compensateurs ; Aux motifs que la Cour retient qu'au vu des éléments produits par les parties, il y a lieu de reprendre le tableau de calcul des repos compensateurs établi par l'expert, en le réduisant comme précédemment à ses lignes de totalisation hebdomadaire et en respectant leur succession chronologique, mais en tenant compte de l'horaire d'équivalence qui demande 37 heures de présence pour 35 heures de travail effectif ; HS 6h33 7h35 3h54 0h00 0h00 0h00 0h42 7h04 7h39 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 2h02 0h00 0h48 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 3h15 2h49 0h00 0h00 4h41 0h00 0h00 14h17 3h59 11h33 Total 0h00 0h00 0h51 3h56 0h00 5h13 1h50 4h03 3h43 5h07 7h51 5h33 2h47 0h00 5h30 2h47 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 14h54 1h17 9h44 6h08 7h58 6h55 Total sup à 4lh, 0h33 1h35 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 1h04 1h39 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h41 0h00 0h00 8h17 0h00 5h33 19h22 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 8h54 0h00 3h44 0h08 1h58 0h55 15h39 sup à 35h, taux inf, 6,10€ 6,22€ taux sup, montant inf, 118,09 97,34€ montant sup 0h00 10h16 1h58 3h34 0h00 0h00 0h00 0h00 7h52 0h52 0h00 1h26 0h00 2h40 8h16 3h51 0h00 0h00 7h57 6h30 0h00 1h39 3h01 5h47 0h00 Total 0h00 2h36 2h45 2h12 5h35 6h06 8h18 0h47 4h38 4h15 0h00 0h00 6h08 0h34 2h33 0h00 0h00 0h00 0h00 7h18 0h00 0h00 0h00 0h00 1h55 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 1h08 0h00 0h00 0h00 3h55 9h44 1h57 7h19 1h15 7h57 0h00 3h42 7h13 0h00 0h03 0h00 0h00 0h00 6h42 0h00 2h55 0h00 10h16 1h58 3h34 0h00 0h00 0h00 0h00 7h52 0h52 0h00 1h26 0h00 2h40 8h16 3h51 0h00 0h00 7h57 6h30 0h00 1h39 3h01 5h47 0h00 65h67 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h06 2h18 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 1h18 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 3h44 0h00 1h18 0h00 2h57 0h00 0h00 1h13 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 0h42 0h00 0h00 12,44€ 816,93€ 0h00 Total 0h00 5h49 11h39 2h19 3h00 2h45 4h04 8h42 0h00 3h00 5h54 7h17 6h33 10h07 3h10 10h12 7h26 0h100 0h00 0h00 7h07 0h00 0h00 5h51 2h07 8h14 4h46 4h27 0h00 0h00 0h00 7h43 0h00 2h17 Total 9h08 0h02 0h00 4h58 2h14 4h01 8h55 4h40 5h53 Total 0h00 12h44 0h00 0h00 5h39 0h00 0h00 0h00 0h00 2h42 0h00 0h00 0h00 1h17 0h33 4h07 0h00 4h12 1h26 0h00 0h00 0h00 1h07 0h00 0h00 0h00 0h00 2h14 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 1h43 0h00 2h00 25h00 9h08 0h02 0h00 4h58 2h14 4h01 8h55 4h40 5h53 39h84 6,33 6,455 12,91€ 80,58 161,37 514,33€ Totaux : 457,38 € 1 331,26 € ; qu'ainsi, il est dû au salarié au titre des repos compensateurs la somme de 457,38 € + 1 331,26 € = 1 788,64 € ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt informatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Y... en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs que l'employeur s'est manifestement mépris sur portée de l'avenant au contrat de travail, lequel a été exécuté durant plus de trois ans ; qu'il a ainsi consenti au salarié une augmentation de salaire plus coûteuse que la rémunération des heures supplémentaires ; que compte tenu de la règle rappelée à la fin du point n°3 aucune compensation n'est possible entre le salaire de base et les heures supplémentaires ; que compte tenu de ces éléments d'espèce, la volonté de dissimulation de l'employeur n'est nullement établie et le salarié sera débouté de ce chef ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le troisième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART et EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; qu'en affirmant, pour écarter l'élément intentionnel du travail dissimulé, que l'employeur « a ainsi consenti au salarié une augmentation de salaire plus coûteuse que la rémunération des heures supplémentaires », quand le caractère non intentionnel du défaut de mention des heures supplémentaires sur le bulletin de paie ne peut se déduire de l'absence de préjudice financier subi par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L 8221-5 et L 8223-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN et subsidiairement, QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que la volonté de dissimulation de l'employeur n'était pas établie, que l'employeur « a ainsi consenti au salarié une augmentation de salaire plus coûteuse que la rémunération des heures supplémentaires », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la mise en place d'une rémunération forfaitaire sans limitation du temps de travail du salarié n'avait pas permis à l'employeur de s'affranchir du paiement des charges sociales afférentes aux heures supplémentaires effectuées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de articles L 8221-5 et L 8223-1 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur Y... produisait les effets d'une démission et d'avoir, en conséquence, rejeté les demandes du salarié tendant à percevoir diverses sommes à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à l'employeur de lui demander une disponibilité de 6h à 22h en expliquant que cette situation était insupportable car il était en astreinte quasiment toute la journée sans savoir à quelle heure il pourrait terminer son travail ; mais que le salarié n'apporte aucun élément à l'appui de ces affirmations qui se trouvent contredites par le calcul précis des heures supplémentaires qui vient d'être effectué ; que le défaut de rémunération des heures supplémentaires, en présence d'une augmentation qui visait à les rémunérer de manière irrégulière et maladroite, mais tout de même avantageuse pour le salarié, ne constituait pas une faute suffisamment grave pour rendre impossible le maintien du lien contractuel ; qu'en conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié s'analyse en une démission et que ce dernier sera débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur les premier et/ou troisième moyens entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le quatrième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2019-06-19 | Jurisprudence Berlioz