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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 22-12.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-12.889

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10048 F Pourvoi n° Q 22-12.889 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 1°/ M. [U] [I], 2°/ Mme [J] [C], épouse [I], domiciliés tous deux [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° Q 22-12.889 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre) dans le litige les opposant : 1°/ à M. [P] [K], 2°/ à Mme [O] [L], épouse [K], domiciliés tous deux [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [I], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [K], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile,signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformémént aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I] Les époux [I] font grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la parcelle AW [Cadastre 2] appartenant aux époux [K] était incluse dans le périmètre du lotissement du Menhir couché autorisé par arrêté préfectoral du préfet du Morbihan le 9 octobre 1978, d'AVOIR dit que les époux [K] avaient la qualité de colotis et dit qu'ils avaient la jouissance du parking collectif de 6 places et de la piste de circulation la desservant, dont l'assiette est la parcelle AW [Cadastre 1] et d'AVOIR interdit aux époux [I] de faire obstacle au stationnement des époux [K] sur ce parking, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ; 1°) ALORS QUE le nombre de lots composant le périmètre du lotissement est déterminé par l'acte administratif qui l'autorise ; qu'en se fondant, pour estimer que le lotissement « Menhir couché » était composé de cinq lots, sur l'interprétation de la volonté des parties, exprimée dans les différents actes produits devant elle, quand le nombre de lots qui constitue le périmètre du lotissement est exclusivement déterminé par l'autorisation de lotir, indépendamment de la volonté et des termes de la demande formulée par le lotisseur et que l'arrêté du préfet du Morbihan du 9 octobre 1978 avait autorisé quatre lots, la cour d'appel a violé les articles R. 315-1 et R. 315-3 du code de l'urbanisme, applicables à la cause ; 2°) ALORS QUE les juges de l'ordre judiciaire doivent appliquer les termes clairs et précis des actes administratifs individuels et ne peuvent les écarter en considération d'éléments extrinsèques ; qu'en retenant, pour juger que le lotissement « Menhir couché » comportait cinq lots, que si l'arrêté préfectoral du 9 octobre 1978 avait autorisé quatre lots, les pièces annexes, auxquelles se référait l'arrêté, notamment la demande d'autorisation et le plan des lieux, visaient cinq lots, la cour d'appel, qui n'a pas appliqué les termes, pourtant clairs et précis, de l'autorisation de lotir, a violé l'article 13 de la loi des 16-24 aout 1790.

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