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Cour de cassation, 10 décembre 1992. 89-44.535

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.535

Date de décision :

10 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 24 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Nice (section commerce), au profit de la société Sapsi, société anonyme, dont le siège social est Isola 2000 à Isola (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, Mme Ridé, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sapsi, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté M. X..., salarié de la société Sapsi, de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement, pour non respect de la procédure de licenciement, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour rupture abusive, sans exposer les moyens et prétentions du demandeur et sans motiver sa décision ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des indemnités de préavis de licenciement, pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour rupture abusive, le jugement rendu le 24 juillet 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes ; Condamne la société Sapsi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nice, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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