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Tribunal Administratif de Paris, 14 décembre 2023. 2327613

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2327613

Date de décision :

14 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ne l'a pas admis à concourir au concours externe " n°245 BAP J ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Gros, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ", et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Versailles : Essonne ". 3. M. A demande l'annulation de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ne l'a pas admis à concourir au concours externe " n°245 BAP J ". Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par la direction des ressources humaines du CNRS dont le siège est situé à Gif-sur-Yvette (Essonne). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. B A. Fait à Paris, le 14 décembre 2023. Le vice-président de la 5ème section, L. Gros

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