Cour de cassation, 12 janvier 1994. 91-17.625
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.625
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Juliette X..., née Y..., demeurant au Seiran, route du Flayosquet à Flayosc (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de M. Henri Z..., demeurant Les Terrasses-de-Saint-Aygulf, impasse Les Figanières à Fréjus (Var), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Henri Z..., qui vivait alors en concubinage avec Mme Juliette X..., a perçu en 1982 les loyers dus à celle-ci par ses locataires pour les mois de juillet et août de la même année, soit 20 125 francs ;
que, le 26 juin 1989, Mme X... a assigné M. Z... en paiement de cette somme, en faisant valoir que celle-ci avait été recouvrée à son insu ; que M. Z... a répliqué en affirmant que la somme avait, avec l'accord de sa compagne, "bénéficié à la vie commune" ;
que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 4 août 1991) a rejeté la demande de Mme X... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que l'action du créancier contre la personne qui a reçu, sans en avoir le pouvoir, le paiement des mains du débiteur porte sur un fait matériel, et non un fait juridique, de sorte qu'en exigeant d'elle une reconnaissance de dette souscrite par M. Z..., la cour d'appel aurait violé, par fausse application, l'article 1341 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en ne relevant l'existence d'aucun acte de cette nature, les juges du second degré auraient violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dit que Mme X... devait rapporter la preuve de l'existence de sa créance par la production d'une reconnaissance de dette souscrite par M. Z..., mais simplement constaté que, pendant leur vie commune, les concubins avaient l'habitude, dans des circonstances similaires, de recourir à ce mode de preuve pour établir leurs comptes ; qu'ayant ensuite retenu qu'aucun élément de la cause ne permettait de démontrer que la somme litigieuse avait été perçue à l'insu de Mme X..., elle a, par motifs adoptés, relevé que celle-ci s'était abstenue, à deux reprises de joindre cette prétendue créance aux réclamations qu'elle adressait à son adversaire, et qu'elle n'en avait pas davantage fait état lorsqu'elle avait assigné M. Z... en paiement, dans une instance ayant donné lieu à un précédent arrêt du 19 avril 1988 ; que de ces motifs, les juges du second degré ont déduit la preuve que la somme de 20 125 francs avait été utilisée pour les dépenses de la vie commune des concubins ; qu'ainsi, ils ont, sans violer aucun des textes visés au moyen, légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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