Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/03255 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZDN
Monsieur [R] [Z]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2022 (R.G. n°18/01960) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2022.
APPELANT :
Monsieur [R] [Z]-Comparant-
né le 04 Février 1975
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
assistée de Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
M. [R] [Z] a travaillé en qualité d'aide-soignant intérimaire pour le compte de la société [2].
Le 13 juillet 2013, M. [Z] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une : 'tendinite chronique type II'.
Le certificat médical initial, établi le 11 juillet 2013, mentionne une 'tendinite épaule droite long biceps'.
Par décision du 23 décembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a notifié à M. [Z] la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [Z] a été considéré comme consolidé au 9 mai 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8%.
Le 7 septembre 2018, M. [Z] a contesté cette décision par saisine de la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours par décision du 11 septembre 2018.
Le 24 septembre 2018, M. [Z] a porté sa contestation devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux.
Par jugement du 28 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- écarté des débats les pièces médicales postérieures à la date de consolidation du 9 mai 2018 ;
- dit qu'à la date de la consolidation, le 9 mai 2018 le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 11 juillet 2013, déclarée par M. [Z] était de 8% ;
- débouté M. [Z] de son recours à l'encontre de la décision de la caisse en date du 14 août 2018 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 7 juillet 2022, M. [Z] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions reçues au greffe le 10 avril 2024, M. [Z] sollicite de la cour qu'elle :
- infirme le jugement du 28 juin 2022 du tribunal judiciaire de Bordeaux - pôle social -en ce qu'il a dit qu'à la date de consolidation, le 9 mai 2018 le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 11 juillet 2013 était de 8% ;
- infirme le jugement du 28 juin 2022 du tribunal judiciaire de Bordeaux pôle social en ce qu'il l'a débouté de son recours à l'encontre de la décision de la caisse en date du 14 août 2018;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- juge que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé entre 10 % et 15 % ;
- juge que le taux d'incidence professionnelle doit être fixé à 5 %, ce qui justifie de fixer par réformation du jugement entrepris le taux d'incapacité permanente partielle à minimum 15 % dont 5 % au titre de l'incidence professionnelle ;
A titre subsidiaire et avant dire droit :
- ordonne une expertise médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite à la maladie professionnelle dont il a été victime le 11 juillet 2013 et sur le taux d'incapacité permanente partielle ;
- juge que les frais d'expertise médicale seront entièrement mis à la charge de la caisse;
En toute hypothèse :
- juge que la caisse supportera les dépens de l'instance.
Sur le taux médical :
M. [Z] rappelle que le barème indicatif des invalidités annexé au code de la sécurité sociale prévoit un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 10 et 15% pour une limitation légère de tous les mouvements du côté dominant, ce qu'il considère comme étant son cas. Il conteste ainsi l'avis rendu par le docteur [S], au motif que le praticien n'aurait pas :
-cité le barème appliqué pour l'évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle;
-précisé comment il l'a placé pour réaliser son examen ;
-coté le déficit des amplitudes articulaires ;
-évalué l'intégralité des six critères d'appréciation de la mobilité visés au paragraphe 1.2.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires ;
-fourni d'élément d'appréciation permettant d'expliquer qu'il se soit écarté dudit barème.
M. [Z] ajoute que sa pathologie a été confirmée par IRM du 12 septembre 2022 et que son médecin-traitant, le docteur [Y], a retenu, le 25 octobre 2022, une amyotrophie du trapèze et sternocléidomastoïdien à droite, une douleur systématique à la mobilisation de l'épaule lors de l'élévation latérale de l'épaule, ainsi qu'en adduction et abduction, en antépulsion et rétropulsion et lors des rotations interne et externe. La circumduction s'effectue avec gêne et il existerait des ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur pouvant indiquer une lésion du sus-épineux ainsi que des craquements perçus par le patient et le praticien. Le docteur [I] ajoute que le lipome relevé par le docteur [S] était sans incidence sur la tendinopathie et a été retiré le 12 juillet 2022 avec persistance de la symptomatologie douloureuse de l'épaule droite.
Sur le taux socioprofessionnel :
M. [Z] fait valoir que sa pathologie de l'épaule a eu une incidence sur sa vie professionnelle. Il indique avoir envisagé une reconversion en tant que technico-commercial santé, sans parvenir à être recruté sur un tel poste. Depuis que sa maladie s'est déclarée, il n'a pu trouver que des emplois nécessitant des efforts physiques ou la sollicitation de son épaule, alors même qu'il n'est plus en mesure de porter ou tirer des charges lourdes. M. [Z] rappelle que le poste d'aide-soignant, pour lequel il est qualifié, implique d'aider les malades à se lever, se laver, s'habiller et à marcher, ce qu'il n'est plus en mesure de faire. Il se prévaut ainsi de la retranscription d'un message vocal de l'agence [3] en date du 5 décembre 2019, l'informant qu'elle ne fera plus appel à ses services, la médecine du travail lui ayant interdit le port de charge. L'assuré argue ainsi une importance baisse de ses revenus.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses demandes, fins et prétention ;
- confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 juin 2022 ;
- déboute M. [Z] de l'intégralité de ses demandes comme non fondées ni justifiées;
- condamne M. [Z] au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Sur le taux médical, la caisse considère que son médecin-conseil a fait une juste application du barème indicatif d'invalidité en fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] à 8%. Elle ajoute que l'évaluation du docteur [I] est largement postérieure à la date de consolidation et argue que rien ne prouve que le docteur [S] ait tenu compte du lipome pour évaluer le taux d'incapacité du requérant.
Sur le taux socioprofessionnel, la caisse soutient que M. [Z] ne rapporte pas la preuve que son atteinte de l'épaule l'a empêché de travailler. En conséquence, elle demande à ce que le jugement entrepris soit confirmé en toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré atteint d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir l'assuré à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons.
Sur le taux médical
En l'espèce, le recours formé par M. [Z] à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle de 8% fixé par la caisse suite à la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du 11 juillet 2013, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [S]. En tenant compte des pièces médicales mises à sa disposition, des doléances de M. [Z] et de son examen clinique, le praticien a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle de 8 %. Il a en effet retenu :
-l'absence d'amyotrophie de l'épaule droite ;
-une antéflexion à 170°, élévation latérale à 180°;
-des mouvements complexes non déficitaires ;
-un testing de la coiffe des rotateurs positif ;
-des dimensions quasi identiques des membres supérieurs gauches et droits.
Bien que l'examen réalisé par le médecin-conseil de la caisse démontre une petite amyotrophie, les mouvements complexes étaient déclarés normaux et il existait une légère limitation de l'élévation antérieur et latérale.
Si le barème indicatif d'invalidité prévoit un taux compris entre 10 et 15% pour une limitation légère de tous les mouvements du côté dominant, le taux d'incapacité de 8% est justifié par la réalisation complète des mouvements complexes et la limitation très légère de seulement trois mouvements.
Il ne sera pas tenu compte des pièces médicales communiquées par M. [Z] devant la cour, ces dernières étant postérieures à la date de consolidation. Néanmoins, les certificats médicaux établis en 2022 par le docteur [Y] font état d'une "aggravation de son importance avec diminution de l'amplitude de mouvement de l'épaule droite avec perte de force". Il appartient à M. [Z], s'il l'estime pertinent, d'adresser à la caisse une demande d'aggravation aux fins de voir réévaluer son état de santé à compter de 2022.
Une expertise médicale ne serait donc d'aucune utilité puisqu'il semble que les lésions de M. [Z] aient évoluées depuis sa consolidation en 2018. Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la taux d'incapacité permanente partielle initialement fixé à 8%, sans qu'il y ait à ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale.
Sur le taux socioprofessionnel
M. [Z] fait valoir que son atteinte de l'épaule l'a empêché de poursuivre son activité d'aide-soignant. Or l'assuré qui a été déclaré consolidé au 9 mai 2018, ne produit, au soutien de ses propos, aucune pièce médicale attestant d'une quelconque incapacité à cette date. Il se contente de communiquer deux certificats médicaux rédigés par un médecin-généraliste, en 2022 et une retranscription sur papier libre d'un message vocal sans autre précision. M. [Z] ne transmet pas de preuve d'un licenciement pour inaptitude ou d'avis d'inaptitude émanant de la médecine du travail. Il ne verse pas non plus d'avis spécialisé permettant de déterminer l'étendue de ses restrictions depuis sa consolidation.
De plus, M. [Z] produit des avis d'imposition dont il ressort que ses revenus fiscaux de référence s'élevaient à 22.049 euros en 2013 (revenus de 2012), 19.270 euros pour 2014 (revenus de 2013), 19.115 euros pour 2015 (revenus de 2014), 18.867 euros pour 2016 (revenus de 2015), 19.126 euros pour l'année 2017 (revenus de 2016) et 19.520 euros pour l'année 2018 (revenus de 2017). Ses revenus sont ainsi constants d'une année sur l'autre, à l'exception d'une baisse d'environ 3.000 euros entre 2012 et 2013 sans que l'appelant ne démontre l'existence d'un lien de causalité avec sa pathologie professionnelle.
Par ailleurs, M. [Z] a obtenu son certificat de compétence à la formation de délégué pharmaceutique et a suivi une formation technico-commerciale. Il ne démontre pas que son état de santé est à l'origine de son impossibilité à trouver un emploi dans cette branche, d'autant qu'il a bénéficié de la reconnaissance de travailleur handicapé du 16 août 2016 au 31 août 2021, ouvrant droit à des aménagements de postes, voire, à des recrutements spécifiques.
Compte tenu de tous ces éléments, l'ajout d'un taux socioprofessionnel n'est pas justifié. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Eu égard à la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment