Texte intégral
CHAMBRE SOCIALE
section B
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S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION AQUITAINE NORD
C/
[J] [Y]
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N° RG 23/00101 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB4Q
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DU 16 NOVEMBRE 2023
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O R D O N N A N C E
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Nous, Marie-Paule Menu, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale section B de la Cour d'appel de Bordeaux, assistée de Sylvaine Déchamps
Avons ce jour, le 16 novembre 2023 dans l'affaire opposant :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION AQUITAINE NORD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelante d'un jugement rendu le 09 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 06 janvier 2023,
à :
Monsieur [J] [Y]
né le 19 Juin 1975 à Verviers (99)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
Intimé,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident a été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du en audience publique ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 9 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a condamné la société Eiffage Construction Aquitaine à payer à M. [Y] 22.260 euros au titre des indemnités de grands déplacements, 3990 euros au titre des indemnités de repas, 7,13 euros à titre de solde sur le bulletin de salaire du mois d'août 2020 et 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et les frais d'exécution.
La société Eiffage Construction Aquitaine Nord en a relevé appel par une déclaration du 6 janvier 2023.
M. [Y] a constitué avocat le 25 janvier 2023.
La société Eiffage Construction Aquitaine Nord a remis ses conclusions d'appelant au greffe de la cour le 6 avril 2023, à 14h11.
Par conclusions d'incident notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juin 2023, M. [Y] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il déclare la déclaration d'appel caduque, qu'il condamne la société Eiffage Construction Aquitaine Nord à lui verser 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'incident a été fixé à l'audience du 19 octobre 2023, pour être plaidé.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 octobre 2023, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de déclarer la déclaration d'appel caduque, de débouter la société Eiffage Construction Aquitaine Nord de ses demandes, fins et conclusions, de condamner la société Eiffage Construction Aquitaine Nord à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [Y] fait valoir qu'il n'a pas reçu les conclusions d'appelant de la société Eiffage Construction Aquitaine Nord dans les trois mois qui ont suivi la déclaration d'appel, en violation des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile; que le conseil de l'appelante aurait dû à la lecture de la mention Echec de transmission figurant sur l'accusé de réception du 6 avril 2023 14:11, en raison d'une erreur dans l'adresse de messagerie, les adresser à nouveau à son conseil, constitué depuis le 25 janvier 2023.
Par dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juillet 2023, la société Eiffage Construction Aquitaine Nord demande au conseiller de la mise en état de la dire recevable et bien fondée en son appel, en conséquence de débouter M. [Y] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel, de condamner M. [Y] à lui payer 2000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner M. [Y] aux dépens et éventuels frais d'exécution.
La société Eiffage Construction Aquitaine Nord fait valoir que ses conclusions ayant été remises au greffe dans les trois mois de la déclaration d'appel, comme exigé par l'article 908 du code de procédure civile, la cour est valablement saisie.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour; sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
La société Eiffage Construction, dont la déclaration d'appel a été déposée le 6 janvier 2023, disposait d'un délai courant jusqu'au 6 avril 2023 à minuit pour adresser ses conclusions d'appelant au conseil de M. [Y], régulièrement constitué depuis le 25 janvier 2023.
En l'espèce, si la société Eiffage Construction Aquitaine Nord a bien remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti, leur transmission le 6 avril 2023 à 14h11 au conseil de M. [Y] a échoué, l'adresse mail renseignée par son propre conseil étant erronée en raison d'une faute de frappe; il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que le conseil de la société Eiffage Construction Aquitaine Nord, que le message 'Echec de transmission à [Courriel 1] ' aurait du alerter, a procédé à un nouvel envoi et ainsi accompli les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel.
La société Eiffage Construction Nord Aquitaine n'allègue ni ne justifie d'aucun cas de force majeure qui l'aurait empêchée de notifier ses conclusions au conseil de M. [Y] dans le délai imparti.
Il résulte de ce qui précède que la déclaration d'appel est caduque.
La société Eiffage Construction Aquitaine Nord sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduc l'appel de la société Eiffage Construction Aquitaine Nord ;
Condamne la sas Eiffage Construction Aquitaine Nord à payer à M. [Y] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles;
Condamne la sas Eiffage Construction Aquitaine Nord aux dépens.
Dit que cette décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile.
Signée par Marie-Paule Menu, présidente chargée de la mise en état et par S. Déchamps, greffière.
S. Déchamps M.P. Menu
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