Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52385 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4KXE
N° : 2-CB
Assignation du :
18 mars 2024
16 mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 septembre 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [L] [X] en qualité de représentante légale de Madame [B] [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [B] [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Maître Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocats au barreau de MELUN - #M30
DEFENDERESSES
Madame [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Maître Marc-antoine GODEFROY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0503
DÉBATS
A l’audience du 05 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé, enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/52385, délivrée par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024 par Madame [L] [X] agissant en qualité de représentante légale de Mademoiselle [B] [X] [J] à l’encontre de la Caisse de Mutualité Agricole d’Ile de France aux fins de voir ordonner une expertise médicale destinée à recueillir l’avis de l’expert en particulier sur le désaccord médical ayant motivé la décision de refus de prise en charge des soins de l’enfant par la MSA ;
Cette affaire, enrôlée sous le n° 24/52385 a été appelée à l’audience du 26 avril 2024, et renvoyée à celle du 31 mai 2024.
Vu l'assignation en référé, enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/553776, délivrée le 16 mai 2024 par Madame [L] [X] à l'encontre de Madame le Docteur [V] [Z], aux fins d'intervention forcée;
Vu la jonction des procédures prononcée le 31 mai 2024 sous le numéro de répertoire général commun 24/52385, et le renvoi prononcé de l’examen de l’affaire au 28 juin 2024 puis au 5 juillet 2024 ;
Vu les écritures aux fins de désistement d'instance signifiées par voie électronique par le conseil de Madame [X] le 28 juin 2024 ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 4 juillet 2024 par lesquelles la Caisse Mutuelle Sociale Agricole d’Ile de France et le Docteur [V] [Z] demandent au juge des référés de :
- PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de Madame [L] [X] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Madame [B] [X] [J] ;
- CONDAMNER, Madame [L] [X] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, Madame [B] [X] [J] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
- DISPENSER de comparution la MSA ILE DE FRANCE à l’audience du 5 juillet 2024 en application des dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
En premier lieu, il convient de donner acte à la demanderesse de ce qu'elle se désiste de son instance.
Ce désistement est accepté par les défenderesses qui sollicitent toutefois une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort des pièces de la présente procédure que ce désistement n’a été sollicité qu’à l’approche de l’audience du 28 juin 2024, et alors que la MSA, qui avait averti dès le 25 mai 2024 (message RPVA) qu’elle avait fait droit à la demande de prise en charge, avait conclu au fond pour l’audience du 31 mai 2024.
Les circonstances particulières de cette procédure justifient qu’il soit fait droit à la demande présentée en défense en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 400 euros qui sera mise à la charge de Mme [L] [X].
La demanderesse conservera la charge des dépens exposés en vertu de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte à Madame [L] [X] qu'elle se désiste de ses prétentions à l'encontre des défendeurs ;
Condamnons Madame [L] [X] à verser à la Caisse Mutuelle Sociale Agricole d’Ile de France et Madame [V] [Z] la somme globale de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 13 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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