Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2017
Interruption d'instance
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 667 F-D
Pourvoi n° K 16-16.564
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Marc X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à Madeleine Y..., ayant été domiciliée [...], décédée le [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 2 mai 2016 contre un arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Bastia au profit de Mme Y... ;
Attendu que Madeleine Y... est décédée le [...] et que ce décès a été porté à la connaissance de M. X... avant que le mémoire ampliatif qui en fait état ait été déposé le 2 septembre 2016 et signifié le 3 octobre 2016 « aux héritiers de Madeleine Y... » ; qu'il n'est pas justifié que les héritiers de Madeleine Y... aient repris volontairement l'instance ou aient été cités à cette fin qu'il en résulte que l'instance est interrompue depuis le 2 septembre 2016 et qu'il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 17 octobre 2017 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.
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