Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02638 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCRR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris- RG n° 22/03143
APPELANTS
Monsieur [R] [X]
né le 18 Février 1965 à [Localité 5] (FINISTÈRE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
et
Madame [F] [X]
née le 01 Septembre 1964 à [Localité 7] (SUISSE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Jean-luc MATHON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0458, substitué par Me Filiz YILDIRIM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT
immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 344 810 825
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500, substitué par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Caroline GAUTIER
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 août 2008, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines (CANSSM) a consenti un bail d'habitation à M. [R] [X] et Mme [F] [X] sur un appartement de 96 m² situé au [Adresse 4], [Adresse 6], [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2024 euros.
[Localité 3] Habitat a signé une convention APL avec l'Etat le 26 mars 2010 transformant l'ensemble des logements à cette adresse en logement social financé par un prêt locatif à usage social.
Par acte sous seing privé du 13 avril 2011, avec effet rétroactif au 13 octobre 2010, [Localité 3] Habitat-OPH a consenti un bail d'habitation à M. [R] [X] et Mme [F] [X] sur ces mêmes locaux, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 644,14 euros.
M. [R] [X] et Mme [F] [X] se sont vus notifier le 13 janvier 2015 un assujettissement au SLS d'un montant mensuel de 717,81 euros.
Par acte d'huissier de justice du 19 janvier 2021, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 51.002,33 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Le 12 juillet 2021, [Localité 3] Habitat a fait assigner les époux [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir régler une somme de 41.623,60 euros et d'ordonner leur expulsion.
Par ordonnance du 13 décembre 2021, le juge des référés a rejeté les demandes de [Localité 3] Habitat en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.
Par actes d'huissier de justice du 1er mars 2022, [Localité 3] Habitat-OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris au fond pour faire constater le défaut de paiement des loyers mensuels et l'acquisition de la clause résolutoire, déclarer le bail résilié à compter du 19 mars 2021, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M.[R] [X] et Mme [F] [X] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 72.881,08 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 6 décembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Rejette l'ensemble des exceptions d'irrecevabilité soulevées par M. '[R]' [X] et Mme [F] [X]-[J],
Constate que la dette locative de 29.725,08 euros visée dans le commandement de payer du 19 janvier 2021 n'a pas été réglée dans les deux mois,
Constate, en conséquence, que le contrat conclu le 13 avril 2011 entre [Localité 3] Habitat-OPH, d'une part, et M. '[R]' [X] et Mme [F] [X]-[J], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4], [Adresse 6], [Localité 2] est résilié depuis le 20 mars 2021,
Condamne solidairement M. '[R]' [X] et Mme [F] [X]-[J] à payer à [Localité 3] Habitat-OPH la somme de 92.564,37 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021 sur la somme de 29.725,08 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
Autorise M. '[R]' [X] et Mme [F] [X]-[J] à s'acquitter de cette somme en réglant, chaque mois pendant 36 mois en plus du loyer, SLS compris et des charges courants une somme minimale de 2 000 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
Dit que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à M. '[R]' [X] et Mme [F] [X]-[J],
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
Dit qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
' le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 20 mars 2021,
' le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
' le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de M. '[R]' [X] et Mme [F] [X] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
' le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
' M. '[R]' [X] et Mme [F] [X]-[J] seront solidairement condamnés à verser à [Localité 3] Habitat-OPH une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
Déboute [Localité 3] Habitat-OPH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. '[R]' [X] et Mme [F] [X]-[J] aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2023 par M. [R] [X] et Mme [F] [X],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 17 octobre 2023 par lesquelles M. [R] [X] et Mme [F] [X] demandent à la cour de :
REJETER les demandes incidentes de [Localité 3] HABITAT à l'encontre de la décision rendue le 6 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris;
INFIRMER le jugement rendu le 06 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
« REJETE l'ensemble des exceptions d'irrecevabilité soulevées par Monsieur [R] [X] et Madame [X]-[J] »,
« CONSTATE que la dette locative de 29 725,08 Euros n'a pas été réglée dans les deux mois»,
« CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 13 avril 2011 entre [Localité 3] HABITAT OPH, d'une part, et Monsieur [R] [X] et Madame [F] [X]-[J], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 2] est résilié depuis le 20 mars 2021 »,
« CONDAMMNE solidairement Monsieur [R] [X] et Madame [F] [X]-[J] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 92.564,37 euros (quatre vingt douze mille euros et cinq cent soixante quatre euros et trente sept centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021 sur la somme de 29.725,08 euros et à compter de la signification de la présente
décision pour le surplus »,
Porté à hauteur de la somme de 2.000 Euros le montant mensuel minimum de l'échéancier accordé à Monsieur [R] [X] et Madame [F] [X] ;
Rejeté toute demande plus ample ou contraire formée par Monsieur [R] [X] et Madame [F] [X], et en particulier, leur demande visant à voir rejeter les demandes formées à leur encontre par [Localité 3] HABITAT OPH ;
« CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [X] et Madame [F] [X]-[J] aux dépens ».
Et statuant à nouveau :
Déclarer irrecevable [Localité 3] HABITAT ' OPH en ses demandes à hauteur de la somme de 23.865,03' ;
Rejeter pour le surplus les demandes de [Localité 3]-HABITAT et fixer la créance de [Localité 3]-HABITAT à la somme de 13.047,49' au mois de septembre 2022 ;
Dire n'y avoir lieu à application de la clause résolutoire ou, subsidiairement, voir suspendre son acquisition ;
Autoriser Monsieur [R] [X] et Madame [F] [X] à s'acquitter de la créance de [Localité 3] HABITAT en 24 mois ;
Condamner [Localité 3] HABITAT à payer aux époux [X] la somme de 5.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d'instance ou, subsidiairement, voir dire n'y avoir lieu à l'application dudit article ;
La condamner aux dépens de la présente instance en application de l'article 699 du CPC.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 17 juillet 2023 aux termes desquelles [Localité 3] Habitat-OPH demande à la cour de :
DECLARER mal fondé l'appel de Monsieur '[R]' [X] et Madame [F] [X] à l'encontre de la décision rendue le 6 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de [Localité 3] ;
Par conséquent,
CONFIRMER le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 6 décembre 2022, en ce qu'il a :
'REJETE l'ensemble des exceptions d'irrecevabilité soulevées par Monsieur [R] [X] et Madame [X]-[J] ;
CONSTATE que la dette locative de 29 725, 08 euros n'a pas été réglée dans les deux mois;
CONSTATE en conséquence que le contrat conclu entre [Localité 3] HABITAT OPH, d'une part et Monsieur [R] [X] et Madame [F] [X]-[J], d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 2] est résilié depuis le 20 mars 2021 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [X]-[J], à payer à [Localité 3] HABITAT-OPH la somme de 92.564, 37 euros (quatre vint douze mile euros et cinq cent soixante quatre euros et trente sept centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021 sur la somme de 29.725, 08 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [X] et Madame [F] [X] aux dépens',
INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a :
'AUTORISE Monsieur [X] et Madame [F] [X][J] à s'acquitter de cette somme en réglant, chaque mois pendant 36 mois en plus du loyer, SLS compris et des charges courants une somme minimale de 2000 euros (deux mille), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais; DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présence décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [R] [X] et Madame [F] [X]-[J],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DEBOUTE [Localité 3] HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
CONSTATER le défaut de paiement des loyers mensuels par Madame et Monsieur [X];
CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location conclu entre les parties ;
DECLARER le bail résilié à compter du 19 mars 2021 et dire que l'occupation postérieure des lieux par Madame et Monsieur [X] est sans droit ni titre ;
DEBOUTER Madame et Monsieur [X] de leurs demandes tant principales que subsidiaires et ainsi :
REJETER la demande de Monsieur et Madame [X] de déclarer irrecevable [Localité 3] HABITAT en ses demandes à hauteur de 23. 865, 03 euros ;
REJETER la demande de Monsieur et Madame [X] de voir fixer la créance de [Localité 3] HABITAT-OPH à la somme de 13.047, 49 euros ;
REJETER la demande de Monsieur et Madame [X] de porter à hauteur de 2.000 euros le montant mensuel minimum de l'échéancier accordé ;
En conséquence :
ORDONNER l'expulsion de Monsieur et Madame [X], de tous occupants de leur chef et de tous biens, à défaut pour Monsieur et Madame [X] d'avoir quitté les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, conformément aux dispositions des articles L431-1 et suivants et R432-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'astreinte comminatoire de 80 euros par jour de retard ;
ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que Monsieur et Madame [X] désigneront ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls de Monsieur et Madame [X] et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
CONDAMNER solidairement Madame et Monsieur [X] à payer à [Localité 3] HABITAT - OPH la somme de 96.980, 97 euros correspondant à l'arriéré de loyers, charge et indemnités d'occupation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; CONDAMNER solidairement Madame et Monsieur [X] à payer à [Localité 3] HABITAT - OPH une indemnité d'occupation égale au loyer mensuel actuel et majoré du surloyer appliqué, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire, soit le 19 mars 2021, jusqu'à complet déménagement et restitution des clés ;
REJETER toute demande de délai de grâce ;
A titre subsidiaire :
CONSTATER que Madame et Monsieur [X] ont manqué à leur obligation contractuelle en raison des impayés de loyers,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de bail d'habitation conclu entre les parties,
DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes tant principales que subsidiaires ;
En conséquence :
ORDONNER l'expulsion de Madame et Monsieur [X], de tous occupants de son chef et de tous biens, à défaut pour Monsieur et Madame [X] d'avoir quitté les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, conformément aux dispositions des articles L431-1 et suivants et R432-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'astreinte comminatoire de 80 euros par jour de retard ;
ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que Monsieur et Madame [X] désigneront ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls de Monsieur et Madame [X] et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
CONDAMNER solidairement Madame et Monsieur [X] au paiement de la somme de 96.980,97 euros correspondant à l'arriéré de loyers, charge et indemnités d'occupation ;
CONDAMNER solidairement Madame et Monsieur [X] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer mensuel actuel, à compter de la décision à intervenir et jusqu'à la complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant au contrat de bail ;
REJETER toute demande de délai de grâce ;
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement Madame et Monsieur [X] à payer à [Localité 3] HABITAT - OPH la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame et Monsieur [X] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de constater que le jugement entrepris est affecté d'une erreur matérielle, en ce qu'il orthographie le prénom de M. [X] en '[R]', alors qu'il s'agit de [R], erreur qu'il convient de rectifier en application de l'article 462 du code de procédure civile.
Sur la dette locative
* Sur la prescription partielle soulevée par les locataires
Le premier juge a 'rejeté l'ensemble des exceptions d'irrecevabilité soulevées par les époux [X]', et a notamment écarté la prescription partielle de la demande en paiement soulevée par ces derniers, aux motifs que la prescription triennale était acquise pour les loyers et charges exigibles antérieurement au 12 juillet 2018, soit trois ans avant l'assignation en référé du 12 juillet 2021 en application de l'article 2241 du code civil, mais qu'au regard des règles d'imputation des loyers réglés, [Localité 3] Habitat ne formait aucune demande prescrite ; il a considéré que 'les paiements effectués par les époux [X] doivent être imputés sur le solde débiteur en cours de la dette locative, éteignant ainsi au fur et à mesure les fractions mensuelles de la dette locative qui le précédaient', et que 'ces modalités d'imputation permettent de régler tous les loyers antérieurs à la période prescrite, de sorte que ne demeurent dues que des sommes non couvertes par la prescription', ajoutant que 'cette imputation est conforme aux prescriptions légales [de l'article 1342-10 du code civil] en ce qu'elle correspond à la fois à une imputation sur la dette la plus ancienne et sur celle que le locataire avait le plus intérêt à payer, lors du règlement, pour arrêter le cours des intérêts de retard'.
Les époux [X] font grief au jugement entrepris d'avoir ainsi statué, alors qu'ils font valoir qu'en vertu de l'article 2241 du code civil, les écritures comptables antérieures au 12 juillet 2018 sont prescrites, et qu'il résulte du décompte produit par le bailleur que leurs paiements ont été imputés au fur et à mesure sur le solde total incluant les loyers les plus récents. Ils affirment qu'il n'est pas dans l'intérêt du débiteur de régler une dette en cours de prescription, et que les intérêts de retard n'ont pu commencer à courir avant la mise en demeure du 12 mai 2021. Ils sollicitent en conséquence que la dette locative soit diminuée de la somme de 23.865,03 euros représentant le montant dû au 12 juillet 2018, sous réserve des autres moyens soulevés.
[Localité 3] Habitat - OPH sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point, en faisant valoir que l'assignation en référé du 12 juillet 2021 a interrompu la prescription triennale, et que les paiements effectués par les locataires en l'absence d'indication contraire de leur part, s'imputent sur la créance la plus ancienne, de sorte que sa créance n'est pas prescrite.
Selon l'article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 'toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit'.
Si l'article 2241 du code civil dispose que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion', l'article 2243 dispose que 'l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée', ce qui est le cas en l'espèce, dès lors que le juge des contentieux de la protection statuant en référé a, par ordonnance du 13 décembre 2021, dit n'y avoir lieu à référé compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse, ce qui constitue une décision de rejet rendant l'interruption de la prescription non avenue (Civ. 1re , 14 mai 2009, n°07-21.094).
Il en résulte que seule l'assignation au fond du 1er mars 2022 a interrompu la prescription triennale ; toutefois, les époux [X] sollicitant que la prescription s'applique pour la période antérieure au 12 juillet 2018, il convient de retenir cette date afin de ne pas statuer ultra petita.
S'agissant de l'imputation des paiements, l'article 1342-10 du code civil dispose que 'le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement'.
Toutefois, les règles d'imputation des paiements ne font pas obstacle à la prescription (Civ. 3ème, 4 mars 2021, n°20-11.106).
Il en résulte que l'imputation des paiements des locataires, fût-ce sur les échéances les plus anciennes, ne fait pas obstacle à la prescription.
Il convient dès lors, infirmant le jugement entrepris sur ce point, de constater la prescription partielle de la demande en paiement de [Localité 3] Habitat - OPH, et de déduire de la dette locative la somme de 23.865,03 euros figurant au décompte produit en pièce 8 par cette dernière à la date du 12 juillet 2018, conformément à la demande des époux [X].
En conséquence, et sous réserve de ce qui sera jugé ci-après, la dette locative susceptible d'être réclamée aux époux [X] à la date du 1er juillet 2023 s'élève à :
96.980,97 - 23.865,03 = 73.115,94 euros.
* Sur l'imprécision alléguée du décompte
Les époux [X] font grief au jugement entrepris d'avoir écarté dans ses motifs le moyen soulevé relatif à l'imprécision du décompte, qu'ils forment à nouveau devant la cour. Ils soutiennent que l'unique décompte produit par le bailleur en pièce 8 mentionne une somme globale mensuelle due au titre du 'LGT', sans ventilation entre le loyer, le SLS et les provisions et régularisations de charges, ces dernières n'étant justifiées par aucune pièce. Ils indiquent que seul le décompte annexé au commandement de payer du 19 janvier 2021 distingue les loyers des charges. Ils sollicitent en conséquence 'l'infirmation du jugement en ce qu'il a accueilli les demandes du bailleur'. Il résulte toutefois du dispositif de leurs écritures, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, qu'ils sollicitent de voir fixer la créance de [Localité 3] Habitat à la somme de 13.047,49 euros au mois de septembre 2022, ladite somme représentant la dette non prescrite, dont ils déduisent la 'différence entre le loyer facturé et celui issu du bail initial de 2008 après indexation', qu'ils considèrent comme une 'surfacturation illégitime', ce qui sera examiné ci-après.
[Localité 3] Habitat affirme que 'le décompte produit mentionne parfaitement le montant du loyer et des charges', ajoutant que les locataires reçoivent mensuellement quittance permettant de connaître avec précision le montant des loyers, charges et SLS réclamés, ces derniers étant justifiés par la notification annuelle délivrée aux époux [X].
Selon l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, 'le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus'.
L'article 23, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que 'les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges (...)'.
L'obligation de régularisation annuelle des charges n'est cependant assortie d'aucune sanction et le bailleur peut en justifier à tout moment, y compris devant le juge, notamment pour s'opposer à l'action du locataire en répétition de charges indûment perçues par le bailleur ( 3e Civ., 25 janvier 2024, pourvoi n°22-21.379).
Selon l'article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue [Localité 3] Habitat - OPH, l'unique décompte produit en pièce 8 comporte uniquement cinq colonnes :
1/ 'date' ;
2/ 'nature d'opération', comportant :
- soit la mention 'LGT 183389" suivie de la mention en chiffres du mois et de l'année (par exemple : LGT 183389 10/20),
- soit la mention du mode de règlement (chèque bancaire, virement postal) ;
3/ 'somme due' avec la mention d'une somme globale (par exemple 4983,29 euros en octobre 2020) ;
4/ 'somme réglée' ;
5/ 'solde'.
Il en résulte que le montant mensuel de la 'somme due' figurant dans ce décompte ne détaille pas ce qui relève du loyer, du SLS et des charges.
En revanche, est annexé au commandement de payer du 19 janvier 2021 produit en pièce 9 par [Localité 3] Habitat - OPH un décompte plus détaillé pour la période retenue du 12 juillet 2018 au 31 décembre 2020 inclus, celui-ci comportant les colonnes supplémentaires 'loyer principal', et 'charges'.
Si le détail entre le loyer et le SLS n'est pas précisé dans ce dernier décompte, le calcul peut être effectué à partir des notifications annuelles de SLS produites en pièce 3 par [Localité 3] Habitat - OPH ; ainsi, le loyer mentionné à partir du mois de janvier 2020 dans le décompte s'élève à 4648,76 euros, correspond bien au montant du loyer (686,56 euros) auquel s'ajoute le SLS (3962,20 euros) mentionné dans la notification du SLS adressé aux époux [X] le 21 janvier 2020.
A partir du mois de janvier 2021, le décompte porte mention d'une somme globale unique mensuelle et aucun avis d'échéance n'est produit. Le montant du loyer et du SLS dûs pour l'année 2021 s'évince toutefois de la notification du SLS du 27 janvier 2021 produit en pièce 3, pour des montants respectifs de 691,09 euros (loyer) et 3322,61 euros (SLS), soit la somme totale de 4013,71 euros ; or, la somme globale réclamée s'élève à 4379,87 euros à compter du mois de février 2021, puis 4380,96 euros d'avril à septembre 2021, et 4431,49 euros d'octobre à décembre 2021 inclus, soit une provision sur charges maximum de 366 euros, conforme à la provision appelée en fin d'année 2020 résultant du décompte détaillé annexé au commandement (366,95 euros en décembre 2020).
Pour l'année 2022, deux notifications successives du SLS ont été adressées aux époux [X] :
- une notification le 17 janvier 2022 portant mention d'un loyer de 694 euros et d'un SLS de 4005,12 euros, soit la somme totale de 4699,12 euros, les époux [X] n'ayant pas adressé leur avis d'imposition 2020 ;
- une notification le 15 juin 2022 portant mention d'un loyer de 694 euros et d'un SLS de 2271,36 euros, soit la somme globale de 2965,36 euros, après réception de l'avis d'imposition 2020 des époux [X].
Or, le montant global appelé mensuellement en 2022 d'après le décompte produit en pièce 8 s'élève respectivement à 5101,12 euros en janvier, 5076,12 euros en février, 5071,94 euros en mars, soit un montant de charges de l'ordre de 400 euros ; à compter d'avril 2022, le montant global appelé s'élève à 3338,18 euros de mai à juillet 2022, puis de 3278,85 euros d'août à décembre 2022, soit un montant de charges maximum de l'ordre de 310 euros.
Le décompte porte mention au crédit de la somme de 5201,28 euros au 1er avril 2022, avec la mention 'LGT 01/22 03/22" correspondant manifestement à une régularisation du SLS appelé suite à la production de l'avis d'imposition.
En revanche, aucune notification du SLS n'est produite pour l'année 2023, de sorte que les montants mensuels globaux réclamés, variant de 5239,93 euros à 3713,47 euros, ne sont pas justifiés par les pièces produites, et qu'aucune somme ne saurait dès lors être retenue au titre de l'année 2023.
Les époux [X], qui ne réclament pas la restitution des provisions sur charges versées, sont bien fondés, en l'absence de justificatifs, à voir déduire du montant de la dette locative les régularisations de charges opérées sur la période du 12 juillet 2018 au 31 décembre 2022, alors que [Localité 3] Habitat -OPH ne produit aucun justificatif afférent en dépit de leur contestation sur ce point, soit des sommes suivantes :
- 15,84 euros au 30 novembre 2018 au titre des charges '01/18 09/18",
- 1,33 euros au 31 décembre 2018 au titre des charges '01/16 12/16",
- 1,65 euros au 31 décembre 2019 au titre des charges '01/17 12/17",
- 22,86 euros au 30 juin 2020 au titre des charges 12/19 02/20",
- 1,63 euros au 31 décembre 2020 au titre des charges '01/18 12/18",
- 1,63 euros au 1er juillet 2021 au titre des charges '01/19 12/19",
- 1,65 euros au 1er octobre 2021 au titre des charges '01/20 12/20",
- 4 euros au 1er novembre 2021 au titre des charges '01/21 12/21",
- 2,25 euros au 1er octobre 2022 au titre des charges '01/21 12/21",
- 4 euros au 1er octobre 2022 au titre des charges '01/22 12/22",
soit la somme totale de 56,84 euros.
étant précisé que trois sommes ont été portées au crédit du décompte au titre d'un 'solde de charges' le 17 août 2022 pour un montant total de 2015,24 euros.
Au total, la créance exigible, sous réserve de ce qui sera jugé ci-après au titre du SLS, s'élève à :
- 73.115,94 euros au titre de la créance non prescrite, ainsi qu'il a été jugé plus haut,
- à déduire :
- 25.308,74 euros au titre des sommes réclamées sans aucun justificatif à compter du 1er janvier 2023,
- 56,84 euros au titre des régularisations de charges non justifiées,
- 767,52 euros au titre des 'frais de contentieux' figurant au décompte,
soit la somme totale de 46.982,84 euros.
* Sur l'inconventionnalité alléguée de la législation applicable au SLS
Les époux [X] font grief au jugement entrepris d'avoir rejeté l'exception qu'ils avaient soulevée à ce titre, qu'ils réitèrent devant la cour, en faisant valoir que le SLS sollicité par [Localité 3] Habitat est rédhibitoire par rapport à la valeur locative réelle du bien loué et compromet leur maintien dans les lieux, et que l'éviction des titulaires d'un bail en cours résultant de l'acquisition d'un immeuble par un organisme HLM et la signature d'une convention entre ce dernier et l'Etat au moyen de la mise en place d'un loyer excessivement élevé constitue une atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme. Ils ajoutent que 'l'occupation de leur logement est en péril, ainsi que leur projet de vie en lien avec la situation géographique du bien dans lequel ils avaient choisi de loger (proximité du lieu de travail, établissement scolaire, commodités, relations de voisinage, etc...)'.
[Localité 3] Habitat - OPH conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point, en faisant valoir que le SLS est une obligation légale à laquelle le bailleur est tenu sous peine de sanctions, que ces dispositions répondent à un motif d'intérêt général de justice sociale et que leur application est entourée de garanties procédurales et de fond.
Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme intitulé 'droit au respect de la vie privée et familiale' :
'1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui'.
Le SLS est régi par les articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation, lequel dispose que les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements.
Il ne s'agit ni d'un loyer ni d'une charge locative, mais d'une sorte de redevance dont une partie est reversée par les bailleurs sociaux à l'État, notamment dans le cadre de leur cotisation à la caisse de garantie du logement locatif social.
L'article L. 441-11 du même code dispose que l'organisme d'habitations à loyer modéré qui n'a pas exigé le paiement du supplément de loyer ou qui n'a pas procédé aux diligences lui incombant pour son recouvrement est passible d'une pénalité égale à un certain pourcentage des sommes exigibles et non mises en recouvrement et recouvrée par l'Etat.
Ce pourcentage, qui était égal à 50 % des sommes exigibles et non mises en recouvrement jusqu'à la loi 2017-86 du 23 décembre 2017, a été porté par cette loi à 100 % des sommes exigibles et non mises en recouvrement .
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les époux [X], lesquels ne produisent en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a rappelé que le SLS vise à assurer le droit au logement des locataires dotés de ressources modestes et à financer la construction et l'amélioration du parc locatif social, que le législateur a ainsi poursuivi des motifs d'intérêt général, dès lors que l'effort de solidarité exigé au moyen du SLS des locataires qui conservent un logement dans le parc HLM bien que leurs ressources dépassent significativement les seuils prévus pour l'attribution de tels logements vise à satisfaire une exigence de justice sociale et se trouve d'autant plus justifié que le besoin de construction de logements sociaux se trouve accru du fait du maintien dans ceux existants de locataires plus favorisés.
A titre surabondant, la cour ajoute que les époux [X] ne produisent au demeurant aucun justificatif de leur situation personnelle et familiale, qui serait mise à mal par leur départ des lieux ; aucun élément n'est produit sur leur lieu de travail, ni sur l'existence d'enfants qui seraient scolarisés dans le quartier notamment ; au demeurant, ils n'allèguent ni a fortiori ne justifient que leurs ressources ne leur permettraient pas de se reloger dans le voisinage.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'inconventionnalité du SLS soulevée par les époux [X].
* Sur la surrévaluation alléguée de la créance et la 'demande d'application du bail privé' formée par les époux [X]
Les époux [X] sollicitent de voir 'appliquer le montant du loyer issu du bail privé souscrit le 1er août 2008, en faisant valoir que la loi Elan, dont ils reconnaissent qu'elle ne leur est pas applicable, 'confirme l'illégitimité de la loi ancienne qui interdisait aux titulaires de baux en cours de continuer à bénéficier de leur loyer contractuel'. Ils soulignent qu'il ne saurait leur être reproché d'avoir signé un nouveau bail dont ils ne pouvaient en tout état de cause s'opposer à l'application. Ils sollicitent que la créance de [Localité 3] Habitat - OPH soit fixée à la somme de 13.047,49 euros, soit la créance, non prescrite, de 68.699,34 euros arrêtée à septembre 2022, dont ils déduisent la somme de 55.651,85 euros constituée de la différence entre le loyer facturé par le bailleur et celui qui aurait dû leur être facturé en veru du bail initial 'après indexation', selon le tableau qu'ils produisent en pièce 2.
[Localité 3] Habitat - OPH s'y oppose, en faisant valoir que, quand bien même les dispositions relatives au SLS s'appliquent en l'absence de signature d'un nouveau bail, les époux [X] ont accepté de souscrire un nouveau bail portant application du SLS.
Les dispositions dérogatoires relatives aux logements conventionnés appartenant à des HLM ou à des SEM, dérogent à celles de l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation, relatives aux autres logements conventionnés, et autorisent l'organisme concerné, dès l'entrée en vigueur de la convention, conformément aux obligations légales en résultant et nonobstant la prorogation de la durée des baux en cours, à percevoir un SLS (3e Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-18.947; 3e Civ., 30 juin 2021, pourvoi n° 20-12.337) et ce sans être tenu de proposer un nouveau bail au locataire (3e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 20-12.353).
Par ailleurs, la loi dite Elan du 23 novembre 2018 a notamment introduit dans l'article L. 441-3, un dernier alinéa selon lequel cet article n'est pas applicable aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail, l'intention du législateur étant d'éviter que certains locataires, suivant leurs revenus, ne subissent, par le jeu de l'application du SLS, une augmentation de loyer conséquente qui n'était pas envisagée lors de la conclusion de leur bail soumis à la loi du 6 juillet 1989.
Cette loi, qui a clarifié le droit d'option offert aux locataires titulaires d'un bail privé antérieurement au conventionnement, ne peut cependant avoir vocation à s'appliquer qu'aux conventionnements nouveaux, postérieurs à son entrée en vigueur, et non dans le cas de conventionnements dont les effets sont au demeurant définitivement acquis antérieurement à la loi (3e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 20-12.353, précité).
En l'espèce, la convention applicable date du 26 mars 2010, de sorte que les époux [X] n'avaient aucune faculté de refuser de souscrire un nouveau bail de nature à leur permettre d'échapper au paiement du SLS.
Ils l'ont au demeurant souscrit le 13 avril 2011, et ce bail stipule leur assujettissement au SLS.
En conséquence, c'est conformément aux dispositions légales des articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation que [Localité 3] Habitat - OPH leur a notifié leur assujettissement au SLS à compter de 2015.
Il en résulte que le loyer issu de leur bail initial du 18 août 2008 ne peut plus recevoir application, et qu'ils ne peuvent dès lors voir limiter la créance locative à la somme de 13.047,49 euros ainsi qu'ils le réclament.
* Sur le trop-perçu allégué en application du plafonnement du SLS
Les époux [X] font grief au jugement entrepris d'avoir écarté leur demande d'application du plafonnement de loyer selon la surface du logement, tant d'origine légale (L. 441-4 du code de la construction et de l'habitation), lequel ne limite selon eux pas l'application du plafonnement par m² de surface habitable aux locataires appliquant un loyer dérogatoire, que conventionnel, en vertu de l'article 9 bis de la convention signée entre le bailleur et l'Etat le 26 mars 2010. Ils sollicitent dans les motifs (mais pas dans le dispositif de leurs écritures, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile), que la créance soit ainsi limitée à la somme de 10.448,38 euros, et subsidiairement 24.158,92 euros, au titre du plafonnement légal, et 'à titre plus subsidiaire encore', à la somme de 20.654,62 euros au titre du plafonnement conventionnel. Dans leur dispositif, ils sollicitent que la créance de [Localité 3] Habitat soit fixée à la somme de 13.047,49 euros.
[Localité 3] Habitat - OPH sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point, en faisant valoir que le deuxième plafonnement du montant cumulé du loyer principal et du SLS déterminé par m² de surface habitable ne s'applique que pour les locataires se voyant opposer un loyer dérogatoire en raison de leurs revenus supérieurs au plafond de ressources applicables à leur logement, et qui ont décidé de garder leur bail initial, ce qui n'est pas leur cas.
L'article L. 441-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017, en vigueur du 1er janvier 2018 au 17 mai 2019, dispose que 'le montant du supplément de loyer de solidarité est également obtenu en appliquant le coefficient de dépassement du plafond de ressources au supplément de loyer de référence du logement.
Ce montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 30% des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer'.
L'ordonnance n°2019-454 du 15 mai 2019 a ajouté un troisième alinéa à cet article, selon lequel, 'pour les locataires qui, au moment de la conclusion d'un bail conforme aux stipulations de la convention en application de l'article L. 353-7, avaient des ressources supérieures aux plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de leur logement, le montant du supplément de loyer de solidarité est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède, par mètre carré de surface habitable, un plafond fixé par décret qui tient compte des loyers moyens constatés dans la zone géographique concernée'.
Le décret n° 2020-103 relatif au plafonnement du cumul du montant du loyer et du montant du supplément de loyer de solidarité en application de l'article L. 441-4 du code de la construction et de l'habitation, qui crée un article D. 441-20-1 fixant les plafonds de SLS, a été pris le 7 février 2020 et publié au journal officiel du 8 février 2020.
Ce décret ne comporte aucune date particulière d'entrée en vigueur.
S'agissant des conditions d'entrée en vigueur des lois, ordonnances et actes administratifs soumis à publication, il résulte de l'article 1er du code civil, issu de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, que"les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
Par conséquent, l'article L. 441-4 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 mai 2019 n'est entré en vigueur qu'au lendemain de la publication au journal officiel du décret précité, qui était nécessaire à son application, soit le 9 février 2020.
L'article L. 441-4 alinéa 3 relatif à l'application du plafonnement par mètre carré de surface habitable s'applique, à partir du 9 février 2020, à tous les locataires acquittant un loyer dérogatoire qui, au moment de la conclusion d'un bail conforme aux stipulations de la convention en application de l'article L. 353-7, avaient des ressources supérieures aux plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de leur logement, ce qui est le cas des époux [X] en l'espèce ; contrairement à ce que soutient [Localité 3] Habitat, il ne se limite pas aux locataires qui ont décidé de garder leur bail initial.
En conséquence, il convient de juger que [Localité 3] Habitat aurait dû appliquer aux époux [X], à compter du 9 février 2020, le second plafonnement selon la surface du logement prévu par l'article L. 441-4 alinéa 3, ce qu'il n'a pas fait.
Depuis le 9 février 2020, l'article D. 441-20-1, I du code de la construction et de l'habitation prévoit que 'I.-Le plafond mentionné au troisième alinéa de l'article L. 441-4 est fixé, par mètre carré de surface habitable définie à l'article R. 111-2 :
1° à 24,60 euros pour les logements situés à [Localité 3] (...)'.
L'arrêté du 4 décembre 2020 pris en application du II de l'article D. 441-20-1 a porté ce montant à 24,71 euros par mètre de surface habitable à compter du 1er janvier 2021 ; l'arrêté du 29 novembre 2021 l'a porté à 24,92 euros à compter du 1er janvier 2022.
Il en résulte que le plafond selon la surface du logement s'élève en l'espèce à :
24,60 euros x 96 m² = 2.361,60 euros à compter du 9 février 2020 ;
24,71 euros x 96 m² = 2.372,16 euros à compter du 1er janvier 2021 ;
24,92 euros x 96 m² = 2.392,32 euros à compter du 1er janvier 2022.
Or, de février 2020 à décembre 2020, le montant du SLS s'élevait à 3962,20 euros ; pour l'année 2021, il s'élevait à 3322,61 euros ; pour l'année 2022, après communication de l'avis d'imposition 2020, ayant donné lieu à une régularisation du SLS appelé en début d'année, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, il s'élevait à 2271.36 euros.
Il en résulte qu'un trop-perçu de SLS est établi pour les mois de février 2020 à décembre 2021 inclus.
Pour 2020, ce trop-perçu s'élève à la somme mensuelle de : (3962,20 - 2361,60) = 1600,60 euros pour les mois de mars à décembre 2020, et de (1600,60 x 20/29) = 1103,86 euros pour la période du 9 au 29 février 2020, soit la somme totale de :
(1600,60 x 10) + 1103,86 = 17.109,86 euros.
Pour 2021, ce trop-perçu s'élève à la somme mensuelle de : (3322,61 - 2372,16) = 950,45 euros, soit la somme totale de :
(950,45 x 12) = 11.405,40 euros.
Au total, le trop-perçu s'élève à :
(17.109,86 + 11.405,40) = 28.515,26 euros.
*Sur le montant de la dette due
Il a été jugé précédemment que la créance exigible, non prescrite et justifiée par les pièces produites, s'élève à 46.982,84 euros, dont il convient de déduire la somme de 28.515,26 euros au titre du trop-perçu compte tenu du plafonnement du SLS.
En conséquence, il convient de condamner solidairement les époux [X] au paiement de la somme de 18.467,58 euros au titre des loyers, SLS et charges échus et impayés pour la période du 12 juillet 2018 au 1er juillet 2023, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Dans le dispositif de leurs conclusions, les époux [X] sollicitent de 'voir dire n'y avoir lieu à application de la clause résolutoire ou, subsidiairement, voir suspendre son acquisition'. Dans la partie discussion de leurs écritures, ils ne forment aucun moyen sur le défaut d'application de la clause résolutoire, sauf à indiquer que 'les contestations quant au bien fondé de la créance sont sérieuses, ainsi que l'a relevé le juge des référés', et à solliciter des délais de paiement qui seront examinés ci-après.
[Localité 3] Habitat - OPH conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 20 mars 2021, en faisant valoir que les époux [X] n'ont pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer du 19 janvier 2021.
Selon l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, 'toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux'.
En l'espèce, un commandement de payer a été délivré le 19 janvier 2021 pour la somme de 51.002,33 euros, incluant les loyers, charges et SLS impayés pour la période du 31 mai 2013 au 31 décembre 2020 selon décompte annexé.
Après déduction des sommes de :
- 23.865,03 euros due au 12 juillet 2018, conformément à la demande des époux [X] au titre de la prescription partielle qui a été constatée plus haut ;
- 43,31 euros au titre des régularisations de charges injustifiées sur la période du 12 juillet 2018 au 31 décembre 2020 ;
- 17.109,86 euros au titre du trop-perçu de SLS compte tenu du plafonnement du SLS pour la période du 9 février au 31 décembre 2020,
il reste dû sur la période la somme de 9984,13 euros.
Il résulte du décompte produit en pièce 8 par [Localité 3] Habitat que les locataires se sont acquittés de la somme de 8000 euros par virement postal du 19 mars 2021, soit dans le délai de deux mois visé par le commandement, de sorte que subsistait à la date du 20 mars 2021 une dette de 1984,13 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- constaté que la dette locative n'a pas été réglée dans les deux mois, sauf à infirmer le montant de ladite dette, le premier juge mentionnant '29.725,08 euros visée dans le commandement', alors que la dette visée au commandement s'élevait à 51.002,33 euros, et que la dette dûe sur la période s'élève à 9984,13 euros, somme qui sera retenue ;
- constaté en conséquence que le contrat conclu le 13 avril 2011 entre [Localité 3] Habitat - OPH, d'une part, et les époux [X], d'autre part, concernant les lieux loués, est résilié depuis le 20 mars 2021, sous réserve de ce qui sera statué ci-après sur les délais de paiement suspensifs sollicités par les locataires.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement suspensifs du jeu de la clause résolutoire
Le premier juge a octroyé aux époux [X] des délais de paiement suspensifs du jeu de la clause résolutoire, en les autorisant à régler 'chaque mois pendant 36 mois en plus du loyer, SLS compris, et des charges courants, une somme minimale de 2000 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais'.
Formant appel incident sur ce point, [Localité 3] Habitat - OPH sollicite que les époux [X] soient déboutés de leur demande reconventionnelle à ce titre, 'eu égard à l'ancienneté de la dette et son montant, ainsi que l'absence totale de paiement spontané'.
Les époux [X] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il leur a octroyé des délais de paiement suspensifs, mais demandent l'infirmation du montant, et demandent de les voir 'autoriser à s'acquitter de la créance de [Localité 3] Habitat en 24 mois'.
Selon l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative'.
En l'espèce, ainsi qu'il a été jugé plus haut, la dette locative s'élève à la somme de 18.467,58 euros, de sorte qu'elle pourrait être apurée en 23 mensualités de 800 euros et le solde le 24ème mois.
Or, le décompte du 1er juillet 2023 produit en pièce 8 par [Localité 3] Habitat permet de constater que les époux [X] effectuent des versements mensuels bien supérieurs au montant des loyers, SLS et charges courants depuis le début de l'année 2023, de sorte qu'ils sont en situation de régler la dette locative.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé des délais de paiement suspensifs du jeu de la clause résolutoire, et en ce qu'il a prévu que la résiliation reprendrait ses effets en cas d'une mensualité ou des loyers et charges courants impayées, et que l'expulsion serait alors ordonnée, mais de l'infirmer s'agissant du montant des échéances mensuelles, qui seront fixées à 23 mensualités de 800 euros en sus des loyers, SLS et charges courants, et d'une dernière mensualité majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les époux [X], parties perdantes à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance, confirmant le jugement entrepris sur ce point, et d'appel.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance, confirmant le jugement entrepris sur ce point, ou en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris, en ce que M. [X] se prénomme [R] et non [R], et en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [X],
- mentionné que la dette locative visée au commandement de payer du 19 janvier 2021 était de '29.725,08 euros', alors qu'elle doit être retenue pour la somme de 9984,13 euros,
- condamné solidairement M. '[R]' [X] et Mme [F] [X]-[J] à payer à [Localité 3] Habitat - OPH la somme de 92.564,37 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021 sur la somme de 29.725,08 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
- autorisé M. '[R]' [X] et Mme [F] [X]-[J] à s'acquitter de cette somme en réglant, chaque mois pendant 36 mois en plus du loyer, SLS compris et des charges courants une somme minimale de 2000 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principale, intérêts et frais,
Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés et y ajoutant,
Constate la prescription partielle de la demande en paiement de [Localité 3] Habitat - OPH,
Condamne solidairement M. [R] [X] et Mme [F] [X] au paiement de la somme de 18.467,58 euros au titre des loyers, SLS et charges échus et impayés pour la période du 12 juillet 2018 au 1er juillet 2023,
Autorise M. [R] [X] et Mme [F] [X] à s'acquitter du paiement de la dette par le règlemet de 23 échéances mensuelles de 800 euros et une 24ème échéance représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais, et ce en sus des loyers, SLS et charges courants,
Condamne solidairement M. [R] [X] et Mme [F] [X] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,