Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de Mme X..., née Paule Z..., demeurant résidence du Moulin à Tonneins (Lot-et-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Sant, Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 novembre 1990), que Mme X..., pharmacienne diplômée, a été engagée le 15 janvier 1980 par M. Y..., pharmacien propriétaire d'une officine, en qualité de pharmacienne assistante ; que, par lettre du 9 février 1989, elle a présenté a démission, puis, le même jour, a contesté cette lettre de démission qu'elle a dit avoir signée par intimidation ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la démission de la salariée devait être requalifiée en licenciement et de l'avoir condamné, en conséquence, à payer à l'intéressée des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire dans ses constatations de fait, relever que Mme X... avait signé sa lettre de démission sous la pression de M. Y... et dans un état de choc attesté par son médecin et relever également qu'elle avait, le même jour, écrit à M. Y... pour contester sa démission puis, le lendemain, saisi la juridiction prud'homale ; que l'ensemble de ces constatations de fait, contradictoires dans ce qu'elles révélaient de l'état de Mme X..., ne justifient pas de retenir l'absence de volonté libre au moment de la démission de la salariée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, pour l'application de l'article L. 122-9 du Code du travail, la faute grave privative des indemnités de rupture est celle qui s'oppose à la poursuite de la relation de travail même pendant la durée limitée du préavis ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... reconnaissait se livrer à une pratique illicite consistant à régulariser des facturations de médicaments destinés à ses enfants afin d'en obtenir le remboursement auprès de la sécurité sociale mais n'a pas retenu que ce comportement était de nature à supprimer toute
confiance de son employeur, a privé sa décision de base légale au
regard de la disposition susvisée ; alors, enfin que, pour l'application de l'article L. 122-9 du Code du travail, la faute grave privative des indemnités de rupture est celle qui s'oppose à la poursuite de la relation de travail, et il suffit, pour qu'elle soit constituée, qu'elle soit susceptible de causer à l'employeur un préjudice ; qu'en retenant que les pratiques irrégulières reconnues par Mme X... n'avaient pas causé un préjudice à son employeur sans rechercher si celles-ci n'étaient pas susceptibles d'en causer un, notamment en engageant sa responsabilité auprès des caisses de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant relevé que Mme X... avait rédigé sa lettre de démission sous la pression de M. Y... qui menaçait de la poursuivre en justice, a décidé, hors toute contradiction, que cet acte de démission ne constituait pas l'expression d'une volonté libre et non-équivoque ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui a relevé que l'utilisation par Mme X... du cachet de la pharmacie Coq pour régulariser et obtenir le remboursement des facturations de médicaments destinés à ses enfants était d'un usage courant dans cette pharmacie, que la plainte déposée par M. Y... avait été classée sans suite par le Parquet et n'avait donné lieu à aucune poursuite disciplinaire par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, enfin que la salariée n'avait causé aucun préjudice à l'employeur, a pu juger sans encourir les griefs du moyen que Mme X... n'avait pas commis de faute grave et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du travail, par une décision motivée, que le comportement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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