Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-18.438
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.438
Date de décision :
18 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 411-58 du Code rural, ensemble les articles 35 et suivants du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 et l'article 546 du Code civil ;
Attendu que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit du conjoint ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 juin 1996), que Mme X... est propriétaire de parcelles de terre à vignes données en location à M. Y... ; que Mme X... a fait délivrer congé au preneur à fin de reprise au profit de sa fille pour le 15 octobre 1991 ; que ce congé ayant été déclaré valable par un jugement du 13 août 1992, M. Y... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de se voir reconnu seul titulaire des droits de plantation et autorisé à arracher les plants sur les parcelles reprises ;
Attendu que pour décider que M. Y... était resté titulaire des droits de plantation sur les parcelles reprises, l'arrêt retient que les droits de plantation sont indépendants des pieds de vigne dont ils autorisent l'existence et qui seuls sont des immeubles soumis à l'accession et que M. Y... n'ayant jamais donné son accord pour le transfert de ses droits de plantation à Mme X..., reste titulaire des droits de replantation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les droits de plantation et de replantation sont attachés à l'exploitation viticole et que le preneur sortant ne peut à l'expiration du bail imposer au bailleur l'arrachage de plants de vigne devenus la propriété de ce dernier par voie d'accession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'arrachage des jeunes plants plantés par Mme X..., l'arrêt rendu le 5 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
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